Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2023, n° 2315181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315181 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sans délai, sous astreinte de 200 euros.
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de justifier des diligences accomplies en vue de l’exécution de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois impartis.
La requête a été communiquée au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de Paris en date du 22 septembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l’instruction était fixée au 11 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (/) Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
Sur la demande d’injonction :
2. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 22 septembre 2022, valable pour un nombre de personnes qui n’est pas précisé dans les motifs de la décision mais qui peut être fixé au vu des pièces du dossier à une personne, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : « Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ».
4. Or, il résulte de l’instruction que M. A n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l’intéressé ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer le logement de M. A.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er janvier 2024.
Sur les autres conclusions :
6. Les conclusions tendant à enjoindre au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris de justifier des diligences accomplies pour reloger M. A en exécution de l’ordonnance ne relève pas de l’office du juge tel que précisé par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J.-F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23151811
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