Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2502689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A… A…, représenté par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 3 décembre 2024 portant de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant la durée de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant tchadien né le 12 novembre 1999 à Abeche (Tchad), est entré en France le 13 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Le 15 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 3 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie de disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Pour rejeter la demande du requérant, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la circonstance qu’après avoir engagé des études en première année de licence de droit en 2021/2022, l’intéressé s’est réorienté en licence de psychologie à compter de 2022/2023 puis en 2023/2024, sans valider aucune année. M. A… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation au motif qu’il poursuit effectivement des études depuis son arrivée en France bien qu’ayant été confronté, en 2024, à un événement tragique qui a profondément perturbé son parcours universitaire. Toutefois, alors que l’absence de progression effective des études n’est pas contestée, l’invocation par le requérant du décès tragique de sa mère et de sa grand-mère, sans justification de la réalité de ces faits ni d’une incidence sur son état de santé ou son parcours universitaire, constitue un moyen manifestement non assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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