Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2501475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de La Réunion |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2025 et le 22 septembre 2025, le préfet de La Réunion demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 25-D-58 du 10 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Petite-Ile a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 1er avril 2025 par la société Free Energy pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur une construction existante située au n°72 de l’allée des Capillaires, sur une parcelle cadastrée AL n° 1023.
Il soutient que :
- le propriétaire qui envisage de réaliser des travaux sur une construction existante qui a été édifiée sans autorisation doit présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment, sans qu’y fasse obstacle les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme qui ne s’appliquent pas aux constructions édifiées sans permis de construire ;
- la décision litigieuse de non opposition est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui n’autorisent que la présence des constructions à usage d’habitation qu’à condition qu’elles soient directement nécessaires à l’exploitation agricoles, et alors que la finalité agricole de la construction existante n’est pas établie ;
- la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, qui soumet à avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) les travaux concernant des projet d’opération d’urbanisme qui entraine la réduction des surfaces agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Petite-Ile, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, car tardive, dès lors que, à la suite de son recours gracieux du 30 avril 2025, expédié le jour même, une décision implicite de rejet est née le 30 juin 2025, de telle sorte que le délai de recours contentieux a expiré le 1er septembre 2025, avant l’enregistrement de la requête le 2 septembre 2025 ;
- le préfet de La Réunion ne justifie pas de la notification de la requête au déclarant dans les conditions prescrites par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le signataire de la décision n’avait pas qualité à introduire la requête au nom du préfet de La Réunion, en l’absence de délégation consentie par celui-ci et régulièrement publiée ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
La requête a été communiquée à la société Free Energy qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 2025, la société Free Energy a déposé une déclaration préalable de travaux pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur une construction existante située au n°72 de l‘allée des Capillaires, sur une parcelle cadastrée AL n°1023, classée en zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Petite-Île Par un arrêté n°25-D-58 du 10 avril 2025, le maire de de Petite-Ile a décidé de ne pas faire opposition à cette déclaration. Par un courrier du 30 avril 2025, reçu le 2 mai 2025, le sous-préfet de Saint-Pierre a demandé au maire de Petite-Ile de lui communiquer la preuve de la régularité de la construction existante au regard de la règlementation d’urbanisme. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet datée du 3 juillet 2025. En outre, par un courriel du 26 août 2025, le directeur général des services de la commune de Petite-Ile a informé le sous-préfet de Saint-Pierre du refus de la commune de retirer l’arrêté litigieux du 10 avril 2015. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de La Réunion demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 juillet 2025 et la décision explicite confirmative du 26 août 2025.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. ».
3. En l’espèce, si, par les pièces qu’il produit, le préfet de La Réunion justifie de la notification de la requête à la commune de Petite-Ile par un courrier du 4 septembre 2025, reçu le 9 septembre suivant, il ne justifie pas de la notification de la même requête à la société Free Energy, bénéficiaire de la décision litigieuse de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Dans ces conditions, la commune de Petite-Ile est fondée à soutenir que les conclusions de la requête sont irrecevables au titre de la méconnaissance de l’obligation de notification prévue par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
4. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de La Réunion est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Petite-Ile présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur, à la commune de Petite-Ile et à la société Free Energy.
Copie sera adressé au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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