Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2507668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2025 et 27 août 2025, M. F… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît sa situation personnelle.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces, enregistrées le 8 août 2025, 11 août 2025, 1er septembre 2025 et 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère ;
- les observations de Me Fourdan, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle ajoute que la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 813-5 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur de fait, sa demande d’asile constituant une demande en procédure normale et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; enfin, la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision implicite refusant d’abroger l’arrêté du 23 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français lui-même illégal ; elle demande en outre l’admission de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
- les observations de Me Cano, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête de M. A… au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. A… assisté de M. C…, interprète assermenté en langue tigrinya, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Une note en délibéré enregistrée le 25 septembre 2025 a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A…, né le 5 janvier 2000 à Sceri (Erythrée), de nationalité érythréenne, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Le 5 août 2025, il a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A… a présenté une demande d’asile alors qu’il était placé en rétention administrative. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 28 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département n° 62-2025-109 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E… D…, cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions de maintien en rétention prévues aux articles L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché le 6 août 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
7. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Si M. A… fait valoir que l’autorité préfectorale ne l’a pas mis à même, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, de présenter des observations relatives à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et à sa volonté d’introduire une demande d’asile, il ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Pas-de-Calais, à le faire renoncer à l’édiction de la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : / 1° Être assisté par un interprète ; / 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; / 3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ; / 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. / Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. ».
10. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions précitées sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet maintient en rétention administrative un étranger le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré d’irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit, par suite, être écarté.
12. En sixième lieu, l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 mai 2025 à l’encontre de M. A… ne constitue pas la base légale de la décision en litige portant maintien de rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de la demande d’asile de l’intéressé par l’OFPRA, laquelle n’a pas été prise en exécution de cette obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision implicite de refus d’abroger l’arrêté du 23 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français lui-même illégal.
13. En septième lieu, M. A… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait quant à la procédure de requalification de sa demande d’asile puisqu’il n’a pas reçu la convocation pour l’enregistrement de sa demande. A la supposer établie, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir cette circonstance.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 5 août 2025, M. A… a indiqué qu’il est en France depuis huit mois car il est demandeur d’asile, qu’il ira au Royaume-Uni en cas d’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre et que sa demande d’asile en Suède a été rejetée. En outre, le requérant n’a jamais donné suite à sa démarche effectuée au mois d’octobre 2024 tendant à l’introduction d’une demande d’asile et s’il a sollicité au mois de décembre 2024 le passage en procédure normale, cette requalification n’a pu aboutir dès lors qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé pour un nouvel enregistrement. Par ailleurs, M. A…, qui a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour en Erythrée. Dans ces conditions, alors même qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle décide du maintien d’un étranger en rétention administrative, d’examiner la réalité des risques auxquels serait exposé cet étranger en cas de retour dans son pays d’origine, en estimant que la demande d’asile déposée par l’intéressé, alors qu’il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 23 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais n’a ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
16. En neuvième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît sa situation personnelle n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En dixième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A…. Le moyen doit dès lors être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Fourdan et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
M. Leclère
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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