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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2516864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pluchet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner, dans un délai de cinq jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, une convocation devant avoir lieu au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, lui permettant de déposer sa demande de carte de résident et de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité guinéenne, elle est entrée en France avec un visa de long séjour dans le cadre d’une réunification familiale, qu’elle a déposé une demande de carte de séjour en qualité de conjointe de réfugié le 15 juillet 2024 mais que sa demande a été clôturée par le préfet de l’Essonne pour incomplétude de son dossier, qu’elle a été elle-même reconnue réfugiée le 4 juin 2025, qu’elle a souhaité déposer une demande de carte de résident mais que son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué, qu’elle ne peut donc plus déposer de demande de changement d’adresse et a saisi le préfet de Seine-et-Marne de ce dysfonctionnement à plusieurs reprises sans recevoir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a été reconnue réfugiée et son visa de long séjour n’est plus valable, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 21 novembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 25 novembre 1993 à Fria (Région de Boké), est entrée en France munie d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Conakry et valable jusqu’au 10 avril 2024, dans le cadre d’une réunification familiale, son conjoint ayant été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 octobre 2020. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié le 25 février 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu délivrer par le préfet de Essonne une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 mars 2025. Sa demande a été clôturée pour incomplétude de son dossier le 8 février 2025. Par une décision du 4 juin 2025, le directeur général de l’Office de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugiée, ainsi qu’à son enfant né en décembre 2024. Il ne lui a pas été possible de déposer une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, en raison de l’ancienneté de son visa. Les saisines du service d’assistance de la plateforme sont restées sans réponse utile, de même que celles de la préfecture de Seine-et-Marne, devenue compétente en raison de la résidence de l’intéressée à Lagny-sur-Marne. Par une requête présentée le 19 novembre 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine et Marne de lui fixer sans délai un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, si elle est entrée avec un visa de long séjour en qualité de conjointe de réfugié, a été elle-même reconnue réfugiée par une décision du 4 juin 2025 du directeur général de l’Office de protection des réfugiés et apatrides. Il est constant, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il est matériellement impossible à Mme A… de déposer sa demande de carte de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison de l’ancienneté de son visa de long séjour qui bloque toute demande sur cette plateforme, et que les différentes saisines directes tant du service d’assistance de la plateforme que de la préfecture de Seine-et-Marne sont restées lettre morte. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer en préfecture Mme A… aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié et se voir délivrer un document provisoire de séjour correspondante à sa demande. Cette convocation devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présent ordonnance.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer en préfecture Mme A… afin qu’elle puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugiée et se voir délivrer un document provisoire de séjour correspondant à sa demande.
Article 2 : La convocation citée à l’article 1er devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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