Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 21 avr. 2026, n° 2600634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A… conteste la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion mettant à sa charge un indu d’allocation de rentrée scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il résulte des dispositions combinées du code de la sécurité sociale (articles L. 142-1 et L. 511-1), du code de l’organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer, au sein de leur pôle social, sur les litiges concernant les prestations familiales, parmi lesquelles l’allocation de rentrée scolaire. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l’égard de la demande contentieuse de M. A… portant sur l’indu d’allocation de rentrée scolaire récemment mis à sa charge.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Saint-Denis, le 21 avril 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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