Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2500783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Marne demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection municipale partielle complémentaire de Villers-aux-Nœuds du 2 mars 2025.
Il soutient qu’à l’issue du dépouillement, le nombre de voix attribuées à M. C est de 77 et non de 76, qu’un bulletin de vote a été déclaré à tort nul et que les mentions portées sur un autre bulletin de vote ont été mal reportées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2025, Mme J L doit être regardée comme concluant au rejet du déféré.
Elle prend acte du décompte effectué et réaffirme sa détermination à participer activement au bien-être de sa commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2025, Mme F A doit être regardée comme concluant au rejet du déféré.
Elle fait valoir que le nom de M. C entouré sur un bulletin de vote constitue un signe distinctif conduisant à la nullité de ce bulletin de vote, et que le candidat n’a pas élevé de protestation contre cette appréciation lors du dépouillement.
Par courrier du 4 avril 2025, les parties ont été informées que le jugement à intervenir sera fondé sur l’analyse de l’ensemble des bulletins de vote annexé au procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, rapporteur ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la démission de trois conseillers municipaux de la commune de Villers-aux-Nœuds (Marne) et du décès d’un quatrième conseiller municipal, les électeurs de cette commune ont été convoqués pour compléter ce conseil municipal qui avait perdu plus du tiers de ses membres. A l’issue du premier tour de scrutin qui s’est déroulé le 2 mars 2025, quatre candidats ont été proclamés élus pour pourvoir les quatre postes vacants : M. B E à qui ont été attribués 99 suffrages, Mme F A à qui ont été attribués 91 suffrages,
Mme K G à qui ont été attribués 84 suffrages et Mme J L à qui ont été attribués 78 suffrages. Le préfet de la Marne demande la rectification du résultat de ces opérations électorales.
2. D’une part la feuille de proclamation des résultats, qui reprend le pointage effectué sur la feuille de dépouillement, indique que 76 suffrages ont été attribués
à M. H C. Toutefois, il résulte de l’instruction que sur l’un des bulletins de vote, qui comportait le nom des sept candidats, l’électeur avait entouré le seul nom de M. H C, exprimant ainsi clairement le candidat sur lequel se portait son suffrage. Ce bulletin de vote a cependant été à tort comptabilisé comme des suffrages exprimés au bénéfice
de Mme F A, de Mme D I, de Mme J L
et de Mme K G, premières citées sur le bulletin de vote. Ces quatre candidates doivent donc se voir retirer une voix, et M. H C doit se voir ajouter une voix.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du code électoral : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement / Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. / Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion () ».
4. Il résulte de l’instruction que le bureau de vote a comptabilisé comme nul, au motif qu’il comportait des signes de reconnaissance, un bulletin de vote sur lequel le nom de trois candidats avait été rayé manuscritement et le nom des quatre autres candidats avait été précédé de la mention manuscrite d’un chiffre de un à quatre entouré d’un cercle. Ces ajouts ne constituent pas un signe de reconnaissance, mais désignent explicitement des candidats auxquels l’électeur avait entendu apporter son suffrage. Ce bulletin de vote n’est ainsi pas nul, et il y a lieu de comptabiliser une voix supplémentaire au bénéfice de Mme D I,
de Mme J L, de Mme K G et de M. H C.
5. Il résulte de tout de qui précède que M. H C a recueilli 78 suffrages, et non 79 suffrages comme le soutient le préfet, soit le même total que Mme J L. Aux termes de l’article L. 253 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants au nombre desquelles figure la commune de Villers-aux-Nœuds " Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. " Ces dispositions ne distinguent pas entre le premier tour et le second tour pour proclamer élu, en cas d’égalité de voix, le plus âgé des candidats. Dès lors qu’il résulte de l’instruction
que Mme L est âgée de 57 ans alors que M. C n’est âgé que de 43 ans, le déféré du préfet de la Marne doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Marne est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme F A,
à Mme K G, à Mme J L, à M. H C
et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Fabrice Amelot, premier conseiller ;
M. Joseph Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le conseiller le plus ancien
Dans l’ordre du tableau,
Signé
F. AMELOT
Le président rapporteur,
Signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Gendarmerie ·
- Données personnelles ·
- Diffusion ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé
- Administration ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Fonction publique ·
- Professionnel ·
- Solidarité ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Partenariat ·
- Domaine public ·
- Conflit d'intérêt ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mission ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Part ·
- Professeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Mouvement social ·
- Conseil d'administration ·
- Recours gracieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sécurité publique ·
- Syndicat
- Action sociale ·
- Gestion ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Investissement
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Service ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Licence ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.