Annulation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 2302398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 20 juin 2023, M. A C, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2023.
Le 12 décembre 2023, M. C a produit un mémoire qui n’a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe né le 28 février 1987, déclare être entré en France pour la première fois en février 2009, après avoir vécu régulièrement en Italie de 1989 à 2009. Sa demande d’asile, déposée le 1er avril 2009, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er mars 2010, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 septembre 2011. Par un arrêté du 15 novembre 2011, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Interpellé en Italie en séjour irrégulier, il a été transféré en France le 5 mars 2022 en application de la convention de Dublin. Un nouvel arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours lui a été notifié le 23 mai 2012. Le 28 mai 2013, M. C a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 7 août 2013, confirmée par la CNDA par un arrêt du 24 juillet 2014. Par arrêté du 23 janvier 2018, le préfet du Tarn a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 17 octobre 2017 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. En exécution d’un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2018 annulant cet arrêté, M. C a été mis en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 12 avril 2019 au 11 avril 2020, renouvelé du 9 septembre 2020 au 8 septembre 2022. Le 5 juillet 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au regard de ses liens personnels et familiaux, la délivrance d’une carte de résident ou son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, la préfète du Tarn a estimé qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Si le requérant a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel d’Albi le 14 janvier 2021 à la peine de 13 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 14 juin 2019 qui constituent des faits d’une particulière gravité, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette condamnation datait de deux années à la date de la décision attaquée et que M. C n’a pas, depuis cette décision, été de nouveau condamné, la simple mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires d’une audition en avril 2023 pour des faits d’escroquerie datant de fin 2022 non suivie de poursuites par l’autorité judiciaire ne pouvant faire présumer la commission d’une nouvelle infraction. Par ailleurs, le requérant vit sur le territoire français depuis 2009, avec une épouse en situation régulière sur ce territoire et 7 enfants tous nés en France qui possèdent des documents de libre circulation sur ce territoire et, pour ceux qui sont en âge de l’être, sont scolarisés en France, les parents et les sept frères et sœurs de M. C demeurant également en France en situation régulière. Ce dernier justifie ainsi avoir fixé ses intérêts personnels et familiaux en France, ce d’autant qu’il n’a conservé aucun lien de même nature dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète du Tarn a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre la décision attaquée, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour étant annulée, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale et doivent, par voie de conséquence, être également annulées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète du Tarn du 14 avril 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. »
8. En application de ces dispositions et eu égard au motif fondant l’annulation de l’arrêté attaquée, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait du requérant, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2023. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dujardin, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à celle-ci de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Tarn du 14 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dujardin la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Dujardin et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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