Rejet 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 févr. 2026, n° 2600747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, Mme D… B… et M. E… C… contestent la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Eure-et-Loir a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 15 juillet 2025 rejetant leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur enfant A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent (…) handicapé et en mesure de l’accueillir ; 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) »
4. La requête présentée par M. C… et Mme B… relative à la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Eure-et-Loir à l’égard de leur enfant ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, elle doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Il ressort du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui de Chartres, qu’il appartient aux requérants de saisir s’ils s’y croient fondés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et M. E… C….
Fait à Orléans, le 21 février 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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