Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2507458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A Durieux demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Méry-sur-Oise de mettre à sa disposition une salle communale pour y tenir une réunion publique le 10 mai 2025, par la conclusion d’une convention de mise à disposition.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie par la proximité de la date de la réunion du 10 mai et l’impression de 3 000 tracts d’information qu’il devient urgent de distribuer ;
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au maire de la commune de
Méry-sur-Oise de mettre à sa disposition une salle communale pour y tenir une réunion publique le 10 mai 2025, par la conclusion d’une convention de mise à disposition, M. Durieux, conseiller municipal tête de liste du groupe « Engagé.e.s pour Méry », se prévaut de l’imminence de la réunion et de la nécessité de distribuer à bref délai les tracts d’information. Toutefois, il résulte de l’instruction que la réunion publique est prévue le 10 mai 2025. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. Durieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Durieux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Durieux.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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