Rejet 25 juillet 2023
Rejet 31 mars 2025
Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2418644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418644 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juillet 2023, N° 2304930 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304930 du 25 juillet 2023, la juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour présentée par M. A jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n°2305936. La juge des référés a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Par une lettre en date du 21 août 2023, M. A a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2304930 du 25 juillet 2023.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2304930.
Par des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 6, 13 et 24 janvier 2025, le 8 février et le 6 mars 2025, M. A, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Fernandez en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’ordonnance n’a pas été exécutée en dépit de ses divers recours gracieux et hiérarchiques et alors que le préfet a indiqué en défense qu’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 25 novembre 2025 est en cours de fabrication.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’exécution.
Il fait valoir, d’une part, que l’intéressé s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 21 août 2023 au 20 février 2024 qui a régulièrement été renouvelé et, d’autre part, qu’une carte de séjour valable du 26 novembre 2024 au 25 novembre 2025 est en cours de délivrance ; que, dans ces conditions, l’ordonnance du 25 juillet 2023 a été exécutée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304930 du 25 juillet 2023 de la juge des référés de ce tribunal ;
— l’ordonnance du 18 décembre 2024 du président de ce tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 mars 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme. Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ;
— et les observations orales de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur la demande d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du code précité : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ». Il appartient au tribunal, pour déterminer s’il y a lieu d’édicter une mesure d’exécution ou de prononcer une astreinte, de se placer à la date de sa nouvelle décision.
3. Par une ordonnance n° 2304930 du 25 juillet 2023, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, dont il a accusé réception le 12 décembre 2022, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n°2305936 laquelle a été rayée des registres du tribunal dès lors qu’elle constituait un doublon du mémoire produit dans la requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2216688. Par cette ordonnance, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. M. A soutient qu’à la date de sa requête, et de l’audience en référé, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance précitée du 25 juillet 2023.
4. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir dans son mémoire en défense en date du 16 janvier 2025 que l’ordonnance a été entièrement exécutée dès lors qu’il a été remis à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 18 novembre 2024 au 17 février 2025 et qu’une carte de séjour valable du 26 novembre 2024 au 25 novembre 2025 est en cours de délivrance, M. A a soutenu à l’audience qu’un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine a refusé, lors de sa présentation dans les locaux de services préfectoraux, à la suite de sa convocation par ces services le 5 mars 2025, de lui délivrer la carte de séjour annoncée par le mémoire en défense, pourtant valable du 26 novembre 2024 au 25 novembre 2025, au motif que « du fait du changement de ministre, le préfet a changé d’avis » et qu’aucun récépissé ne pourra lui être délivré désormais. Eu égard au caractère crédible et très regrettable des circonstances ainsi décrites et au regard de la contradiction de cette réponse avec les écritures du préfet en défense annonçant la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. A, ce préfet, qui n’a pas complété son mémoire du 16 janvier 2025 sur ce point, ne peut être regardé, dans les circonstances très particulières de l’espèce, comme ayant exécuté l’ordonnance du 25 juillet 2023 lui faisant injonction de délivrer à M. A un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de trois jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, pour procéder à cette délivrance, et de lui fixer un délai de quinze jours pour procéder à ce réexamen, au besoin en délivrant effectivement à M. A la carte de séjour temporaire annoncée dans le mémoire en défense et valable jusqu’au 25 novembre 2025, ainsi que d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
6. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fernandez, d’une somme de 1 200 (mille deux cents) euros, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa situation, au besoin en délivrant effectivement à M. A la carte de séjour temporaire annoncée dans le mémoire en défense de ce préfet et valable jusqu’au 25 novembre 2025, dans un délai de quinze jours, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacune de ces injonctions.
Article 3 : L’État versera à Me Fernandez une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Syndicat ·
- Lettre ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Bulletin de vote ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Suffrage exprimé ·
- Commune ·
- Votants ·
- Résultat
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Service ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Licence ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Manifeste
- Or ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Mouvement social ·
- Conseil d'administration ·
- Recours gracieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sécurité publique ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tract ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- La réunion ·
- Liberté de réunion ·
- Maire ·
- Conseiller municipal
- Asile ·
- Langue ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Gambie ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Terme ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.