Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2501925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2025 et 10 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui renouveler un titre de séjour portant la mention « étudiant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste s’agissant du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne une date d’arrivée en France et une situation familiale erronées.
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 14 juin 1999 à Sichuan (Chine), déclare être entrée en France le 7 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 6 septembre 2019 au 6 septembre 2020. Elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » du 7 septembre 2020 au 6 novembre 2023 puis d’une carte de séjour temporaire du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 12 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Et selon l’article R. 433-2 de ce code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est d’abord inscrite en diplôme universitaire (DU) « préparation études universitaires étudiants non francophones approfondi » auprès de l’université de Montpellier, au titre de l’année universitaire 2019-2020, qu’elle a validé. La requérante a ensuite poursuivi son parcours d’études en s’inscrivant, en licence 1 « économie », qu’elle a validé à l’issue de l’année universitaire 2021-2022. Elle s’est enfin inscrite, en 2022-2023 et 2023-2024 en licence 2 « économie », où elle a été ajournée à deux reprises, après avoir uniquement validé le premier semestre de cette formation, à l’issue de l’année universitaire 2023-2024. A l’appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’intéressée présente, pour la troisième année consécutive, une nouvelle inscription en licence 2 « économie » au titre de l’année universitaire 2024-2025. Dès lors qu’il est constant que l’intéressée a uniquement validé un diplôme universitaire et sa première année de licence à l’issue de ses cinq années d’études sur le territoire, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu estimer que l’ensemble du parcours universitaire de l’intéressée ne revêtait pas un caractère sérieux et était dépourvu de progression significative dans sa poursuite. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 précité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
6. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la décision contestée, Mme A ne justifiait pas du sérieux ou d’une progression dans les études suivies en France. Par ailleurs, elle n’établit ni même n’allègue s’être prévalue auprès de l’autorité préfectorale de circonstances particulières nécessitant qu’à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu s’abstenir de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, nonobstant son inscription en licence 2 « économie » au titre de l’année universitaire 2024-2025.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si le préfet de l’Hérault a, dans la décision attaquée, commis une erreur de plume, s’agissant de la situation familiale de la requérante, et en indiquant une date d’entrée en France erronée, ces erreurs matérielles ne sauraient, à elle seules, être regardées comme révélant un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A, alors que l’arrêté précise par ailleurs qu’elle est arrivée en France en 2019 afin d’y poursuivre ses études et qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen réel de sa situation de doivent donc être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Mme A est entrée récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Corneloup, présidente,
— Mme Couégnat, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. GavaldaLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025.
La greffière,
M. C
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