Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 3 juillet 2025, n° 2501925
TA Montpellier
Rejet 3 juillet 2025
>
CAA Toulouse
Rejet 23 avril 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que la décision avait été signée par un secrétaire général de la préfecture bénéficiant d'une délégation régulière du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur manifeste sur le caractère réel et sérieux des études

    La cour a jugé que le préfet avait correctement estimé que le parcours universitaire de la requérante ne présentait pas de caractère sérieux ni de progression significative.

  • Rejeté
    Délai de départ volontaire

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste en n'accordant pas un délai supérieur, la requérante n'ayant pas justifié de circonstances particulières.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'était pas illégale, écartant ainsi le moyen d'illégalité de l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans la décision

    La cour a considéré que ces erreurs matérielles ne révélaient pas un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2501925
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501925
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 3 juillet 2025, n° 2501925