Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2505658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. C A, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’il se soit vu délivrer les informations complètes, prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sur le déroulement de la procédure, par écrit, dans une langue qu’il comprend et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré qu’un entretien individuel a eu lieu de façon confidentielle et en présence d’un interprète dans une langue qu’il comprend, dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Babski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, après avoir abandonné les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il soutient que les brochures d’information qui ont été remises à M. A n’étaient pas traduites en langue wolof mais présentées en langue française et que, s’il parle le français, il lui était cependant difficile de comprendre l’ensemble des informations dont il a eu communication en application des dispositions de l’article 4 de ce même règlement ;
— les observations de Me Kerrich, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens, soulevés par le requérant, n’est fondé ;
— les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue wolof, qui a répondu aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né le 27 décembre 2005 a déposé une demande d’asile enregistrée le 14 mai 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que celui-ci avait déposé une demande d’asile en Allemagne les 4 octobre 2016 et 2 septembre 2020 et aux Pays-Bas les 29 juillet 2021 et 26 mars 2022. Saisies d’une demande de reprise en charge du requérant, seules les autorités néerlandaises ont accepté sa reprise en charge le 20 mai 2025. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre contre signature, le 14 mai 2025, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B) et que l’intéressé a accusé réception de la remise de ces documents en langue française qu’il a déclaré lire, comprendre et parler. Par ailleurs, il résulte également des mentions du résumé de l’entretien individuel, signé par M. A, que les deux brochures, remises en langue française, à défaut de l’existence d’une traduction officielle de ces brochures en langue wolof, ont été expliquées à l’intéressé, en cette langue, par le truchement d’un interprète d’AFTcom qu’il comprend et parle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, de carences dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu’il aurait été privé, du fait d’une telle carence, de la faculté de fournir à l’administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile, énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». S’il résulte de cette disposition que chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, notamment pour des raisons humanitaires fondées sur des motifs familiaux ou culturels, la faculté laissée par cette disposition à un État membre de décider d’examiner une telle demande de protection internationale est toutefois discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. En l’espèce, M. A doit être regardé comme soutenant qu’au regard de sa situation personnelle, le préfet du Nord aurait dû accepter, conformément aux dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013, d’examiner sa demande d’asile. Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A, qui a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle portant la mention « métallier » en 2024 et poursuit ses études afin d’obtenir un baccalauréat professionnel dans le domaine « ouvrages du bâtiment : métallerie », justifie du sérieux avec lequel il a entrepris ses études, de la satisfaction qu’il a apporté à ses maîtres de stage, et des efforts significatifs d’intégration qu’il a mis en œuvre, qui sont notamment caractérisés par l’apprentissage de la langue française et les activités de bénévolat qu’il mène au profit de l’association Utopia 56. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est entré sur le territoire français que le 15 avril 2022, selon ses déclarations, soit moins de trois ans avant la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A justifie de nombreux liens sociaux et amicaux en France, il a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, né le 27 décembre 2005, n’a demandé l’asile en France que le 14 mai 2025. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, nonobstant la volonté de M. A de s’insérer notamment en suivant des études en France et de ses mérites, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2023 ni aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire précitée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. En l’espèce, M. A fait valoir qu’il serait, en cas de retour aux Pays-Bas, renvoyé en Gambie où il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en raison des persécutions, dont il est susceptible de faire l’objet, comme celles qui ont été infligées à sa mère, laquelle aurait été accusée de sorcellerie. Toutefois, à supposer même qu’une décision de rejet de sa demande d’asile ait été effectivement prise à son encontre, comme il l’a affirmé, lors de son entretien individuel du 14 mai 2025, le requérant n’établit pas qu’il aurait épuisé toutes les voies de recours contre une telle décision. En outre, si M. A allègue qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Gambie, il ne peut être regardé, par la seule référence à un article sur des personnes accusées de sorcellerie et persécutées en Gambie, comme établissant être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d’origine des traitements prohibés par les stipulations précitées. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités néerlandaises tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle, ni que les autorités néerlandaises, parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’évalueront pas d’office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Enfin, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant vers son pays d’origine mais seulement de prononcer son transfert aux autorités néerlandaises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
D. BABSKI La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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