Rejet 5 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 avr. 2026, n° 2600590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme C…, représentée par Me Weinling Gaze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2026/93 du 2 avril 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dès la notification de la présente décision et de rendre une décisions dans un délai de deux mois et, durant cet examen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions principales :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Mme C…, ressortissante comorienne née en 1969 aux Comores, est arrivée à La Réunion en 2024 dans le cadre d’une évacuation sanitaire et s’y est maintenue sans solliciter de titre de séjour. Par un arrêté du 2 avril 2026, le préfet de La Réunion a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à l’égard de et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’une année. Par sa requête, cette dernière sollicite l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, les mesures relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportant ni de contestation sur des droits ou des obligations de caractère civil ni d’accusation en matière pénale.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces produites par la requérante que le préfet de La Réunion n’aurait pas examiné sa situation avant de prononcer à son endroit les décisions attaquées.
En quatrième lieu, Mme A… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation médicale et méconnaissant ainsi les articles 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Toutefois, s’il est constant qu’elle a bénéficié d’un laissez-passer dans le cadre d’une évacuation sanitaire, il ne ressort pas des pièces qu’elle produit et notamment des comptes rendus médicaux, pour la plupart tronqués, que son état de santé nécessiterait encore des soins pour traiter le cancer du sein dont elle souffert et pour lequel elle a bénéficié de soins en 2024 et 2025, le document médical le plus récent qu’elle produit étant une ordonnance d’un médicament contre l’hypertension artérielle. Dans ces conditions, en prenant les décisions attaquées, le préfet de La Réunion n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 1 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains ni n’a commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’État des frais liés au litige doivent également être rejetées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de Mme A… étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 avril 2026.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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