Rejet 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 juil. 2025, n° 2501226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 3 juillet 2025, Mme D… C…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’éloignement, d’organiser et de financer son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, son droit à l’éducation, ainsi qu’à sa liberté d’aller et de venir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
les observations de Me Bourien substituant Me Ahamada qui insiste sur la qualité de lycéenne de la requérante,
et les observations de Mme A… représentant le préfet de Mayotte, qui rappelle que la scolarité ne fait pas obstacle à un éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante malgache née le 23 janvier 2007, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Mme C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Union des Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que Mme C… est lycéenne, inscrite en première sciences et technologies du management et de la gestion au lycée polyvalent de Chirongui où elle devait passer son oral de l’épreuve de français à 13 heures 30 et qu’il est prévu qu’elle effectue son année de terminale dans cet établissement, selon l’attestation du proviseur produite au dossier pour l’année 2025-2026. Il résulte également de l’instruction, notamment des pièces produites au dossier qu’elle réside de manière stable chez sa tante depuis 2021. Dans ces conditions, compte tenu de ses liens familiaux sur le territoire, de sa situation personnelle et de sa scolarité en cours, Mme C… est fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à Mme C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures dans l’attente du réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à Mme C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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