Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 mars 2026, n° 2401801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2024, 3 avril 2024, 5 mars 2025, 25 avril 2025 et 26 mai 2025, l’association Bien vivre aux Angles, représentée par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’opérer la jonction avec l’instance enregistrée sous le n° 2300781 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le maire de la commune des Angles a délivré le permis de construire n° PC 066 004 24 D0015, portant changement de destination et régularisation de travaux sur un bâtiment, pour une surface de plancher créée par changement de destination de 224, 25 m², situé 25 rue de Jousvilles, sur la parcelle cadastrée section AH n° 401, sur le territoire de la commune des Angles ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune des Angles et de Mme C… la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours initial à l’encontre de la déclaration de non-opposition du 29 janvier 2024 doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le maire de la commune des Angles a accordé le permis de construire n° PC 066 004 24 D0015 visant à changer de destination le bien, régulariser les travaux et créer des places de stationnement, dès lors que ce dernier relève d’une mesure de régularisation, au regard de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, des travaux effectués sur site sans autorisation, et que les deux autorisations sont intimement liées et que le permis aurait dû lui être communiqué ;
- le dossier au regard duquel le permis de construire de régularisation a été délivré est incomplet au regard de l’article R. 431-8 et a) du R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier joint au permis ne fait mention que de dimensions indicatives pour les baies, ne permettant pas au service instructeur de contrôler le respect de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le permis de régularisation méconnaît l’article UA 4 du règlement du PLU dès lors que trois baies ne respectent pas les dimensions requises par ses dispositions, que la pose de contrevents ne neutralise pas cette méconnaissance et que la statue argentée représentant une biche et le jacuzzi installés au niveau du toit-terrasse ne s’insèrent pas dans leur environnement et y contreviennent ;
- il ne régularise pas l’ensemble des travaux effectués sur site sans autorisation suite au retrait de la déclaration préalable du 29 janvier 2024, dès lors qu’il n’énumère pas les travaux effectués sur les façades et couvertures prévus par la déclaration préalable de travaux, ce qui impose au maire de la commune des Angles de dresser un procès-verbal d’infraction, ni la rehausse du bâtiment, la création d’une toiture terrasse accessible avec jacuzzi et la mise en place d’une statue représentant une biche argentée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2025 et le 26 mars 2025, la commune des Angles, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 29 janvier 2024 a été retiré ;
- contrairement à ce qu’indique l’association requérante, le permis de construire accordé le 18 septembre 2024 n’ayant pas la même portée que la déclaration préalable initialement contestée et ne visant pas à régulariser une autorisation d’urbanisme, les conclusions soulevées à l’encontre de ce permis dans le mémoire en réplique du 5 mars 2025 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai contentieux ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 mai 2025, Madame B… C…, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales dirigées contre l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 29 janvier 2024, dès lors que celui-ci a été retiré ;
- les conclusions additionnelles dirigées contre le permis de construire du 18 septembre 2024 sont irrecevables, dès lors que, d’une part, elles relèvent d’un litige distinct de celui dont l’association requérante a saisi le tribunal et sont tardives, et d’autre part, le permis de construire du 18 septembre 2024 ne saurait être regardé comme un permis de régularisation ou une décision modificative ou comme se substituant à l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, et ce d’autant plus que si les travaux relevaient du champ d’application du permis de construire, l’illégalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable liée à sa nature juridique ne pouvait être considérée comme un vice susceptible de faire l’objet d’un permis de régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Maillard, représentant l’association Bien vivre aux Angles, de Me d’Albenas, représentant la commune des Angles et celles de Me Madani, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a déposé le 9 mars 2021 une déclaration préalable auprès des services de la commune des Angles aux fins de créer une porte d’entrée dans une façade du bâtiment situé 25 rue de Jousvilles, à laquelle le maire des Angles ne s’est pas opposé par décision du 26 avril 2021. Le 6 décembre 2023, Mme C… a déposé un dossier de déclaration préalable pour régulariser les travaux entrepris, qui a fait l’objet d’un arrêté n° DP 066 004 23 D0027 de non-opposition le 29 janvier 2024. A la suite de la délivrance d’un permis de construire n° PC 066 004 24 D0015 le 18 septembre 2024, visant à régulariser l’ensemble des travaux réalisés en 2021-2022, l’arrêté de non-opposition du 29 janvier 2024 a été retiré par un arrêté du maire le 29 janvier 2025, à la demande de la pétitionnaire. Par la présente requête, l’association BVAA demande au tribunal, dans ses dernières conclusions, l’annulation du permis de construire délivré le 18 septembre 2024.
Sur le désistement partiel :
Si l’association requérante a initialement demandé l’annulation de la décision du 29 janvier 2024 portant non-opposition à déclaration préalable, elle a toutefois abandonné les conclusions dirigées contre cette décision dans ses dernières écritures, compte tenu de son retrait par un arrêté du 29 janvier 2025, intervenu en cours d’instance, dont elle demande l’annulation. Elle s’est ainsi désistée des conclusions dirigées contre la décision du 29 janvier 2024. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur l’exception de non lieu à statuer :
Il est constant que l’association BVAA a initialement demandé l’annulation de la décision du 29 janvier 2024 de non-opposition avant de demander l’annulation du permis de construire délivré le 18 septembre 2024, compte tenu du retrait de la première décision par un arrêté du 29 janvier 2025, décisions intervenues en cours d’instance. Dès lors que le retrait de la décision du 29 janvier 2024 ne rend pas sans objet les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024, il y a lieu d’y statuer.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 septembre portant permis de construire :
4. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». En application de ces dispositions la légalité d’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation qui ont été communiqués aux parties devant le tribunal administratif ne peut être contestée que dans le cadre de cette même instance.
5. Contrairement à ce qu’allègue l’association BVAA, le permis de construire du 18 septembre 2024 ne vise pas à purger un vice régularisable de l’arrêté de non opposition du 29 janvier 2024 mais à régulariser l’ensemble des travaux réalisés sans autorisation. Dès lors, le permis de construire attaqué, qui n’a pas la même portée que l’arrêté de non opposition, ne peut être considéré comme constituant une mesure de régularisation de ce dernier. L’association requérante ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme pour contester l’arrêté du 18 septembre 2024 dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’opposé en défense. En outre, l’autre fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de l’association dirigées contre cet arrêté, présentées dans un mémoire enregistré le 25 avril 2025, doit également être accueillie dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été régulièrement affiché sur place le 6 novembre 2024 ainsi qu’en atteste le constat de commissaire de justice du même jour.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire du 18 septembre 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune des Angles et de Mme C…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association BVAA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune des Angles et de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Bien vivre aux Angles de ses conclusions dirigées contre la décision du 29 janvier 2024 portant non opposition à déclaration préalable.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Angles et par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association bien vivre aux angles, à la commune des Angles et à Mme C….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. A…, permier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le rapporteur,
T. A…
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026,
Le greffier,
D. Lopez
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