Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2108881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2108877, par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 18 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) JC Concept, représentée par Me Peufaillit, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont le montant sera indiqué au tribunal à l’issue de l’instruction.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas respecté, dans l’exercice de son droit de communication, les dispositions des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales ;
— la réponse du 2 mai 2018 de la société l’Heure Verte au droit de communication est dépourvue de toute valeur probante, de sorte que le caractère fictif des factures émanant de ce fournisseur n’est pas établi par l’administration à qui incombe pourtant la charge de la preuve ;
— c’est à tort que le service a refusé de prendre en compte les charges locatives supportées par la société ;
— c’est à tort que le service a rejeté la déductibilité des charges de frais d’hôtels.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 1er mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société JC Concept ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
II) Sous le n° 2108881, par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Peufaillit, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont le montant sera indiqué au tribunal à l’issue de l’instruction.
Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête enregistrée sous le n° 2108877.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société JC Concept, dont M. B est le président et l’associé majoritaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification n° 3924 du 9 juillet 2018, elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de la société JC Concept, l’administration a, par une proposition de rectification n° 2120 en date du 7 juillet 2018, notifié à M. B, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 au titre de la réintégration dans ses revenus imposables de sommes regardées comme distribuées à celui-ci sur le fondement du 1° du 1 l’article 109 du code général des impôts.
2. Par la requête enregistrée sous le n° 2108877, la société JC Concept demande au tribunal la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par la requête enregistrée sous le n° 2108881, M. B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Les requêtes enregistrées sous les nos 2108877 et 2108881 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2108877 de la société JC Concept :
En ce qui concerne les factures d’achat de vins :
3. Il résulte de la proposition de rectification n° 3924 du 9 juillet 2018 que la société JC Concept a déclaré de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et porté en charges des achats de vins réalisés auprès du fournisseur « L’heure Verte » pour un montant total de 63 136 euros toutes taxes comprises au cours de la période vérifiée. Le service a toutefois considéré que quatorze factures relatives à ces achats et payées en espèces ne correspondaient à aucune livraison de marchandise réelle et présentaient donc un caractère fictif, justifiant un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déductible y afférente et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause des charges correspondantes.
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. D’autre part, aux termes de l’article L. 81 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées () ». Aux termes de l’article L. 85 de ce même livre : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. » Il résulte de ces dispositions que les documents dont la communication peut être demandée par l’administration fiscale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé.
5. La société JC Concept soutient que les dispositions des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales ont été méconnues et que l’administration a obtenu de la part de la société L’Heure Verte des réponses contradictoires et dépourvues de toute valeur probante. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration a exercé son droit de communication auprès de la société L’Heure Verte le 26 mars 2018 et que ladite société a répondu par un courrier reçu le 25 avril 2018. Le service l’ayant invitée à préciser sa réponse par téléphone et par un courriel du 2 mai 2018, s’agissant notamment des modalités de règlement utilisées, la société L’Heure Verte a modifié et complété sa réponse, communiqué la liste et la copie des factures établies au nom de la société JC Concept et précisé le mode de règlement de chacune d’entre elles. Par ailleurs, à la suite de la demande formulée par la société requérante le 7 septembre 2018, l’administration lui a transmis la copie de l’ensemble des échanges intervenus entre le service et la société L’Heure Verte dans le cadre de l’exercice du droit de communication. Dans ces circonstances, alors que la société requérante a obtenu communication des documents utilisés par le service pour fonder les rectifications litigieuses et qu’elle ne précise pas quels documents auraient été obtenus par le service en violation des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les règles applicables au droit de communication. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 26 juin 2014 sous la référence BOI-CTX-DG-20-10-10, qui est relative à la « légalité des dispositions fiscales » et ne peut dès lors être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
6. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
7. La requérante soutient que le caractère fictif des factures en cause n’est pas établi et se prévaut sur ce point de l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lors de la séance du 4 février 2019.
8. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification n° 3924 du 9 juillet 2018, que les factures litigieuses ont été payées, totalement ou pour partie, en espèces par M. B et comptabilisées au crédit du compte courant d’associé ouvert par ce dernier. En réponse au droit de communication évoqué ci-dessus, la société L’Heure Verte a indiqué ne pas avoir établi les factures en cause, ne pas accepter de paiements en espèces pour des montants tels que ceux en cause, ne pas livrer à de telles distances (Lyon, Toulouse, Nantes) et a qualifié les factures en cause de factures « pirates ». Par ailleurs, dans le cadre du débat oral et contradictoire, bien que le service ait demandé à M. B de justifier des règlements des factures effectués en espèces et comptabilisés en apports en compte courant d’associé, ce dernier n’a produit aucun justificatif. En outre, si la société a indiqué que ces achats de vins étaient nécessaires à l’organisation de réceptions avec ses clients, telles que des galettes des rois, ou de réunions de travail, le service a relevé que les achats en cause représentaient en moyenne 20,5 % du chiffre d’affaires correspondant à son activité principale de commissionnaire sur vente aux enchères, tandis que la société requérante n’a produit aucun élément établissant la réalité de ces réceptions, tels que des courriels, cartons d’invitations ou flyers et n’a enregistré en comptabilité aucun achat de galette ou produit de ce type. Enfin, le service a relevé que l’une des factures produites par la société JC Concept était différente de celle fournie par L’Heure Verte, la facture ayant été modifiée pour en augmenter le montant, la différence apparaissant comme ayant été payée en espèces dans la comptabilité de la société JC Concept. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif des factures litigieuses. C’est dès lors à bon droit qu’elle a refusé le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur lesdites factures et de la déductibilité des charges correspondantes.
En ce qui concerne les charges de loyers :
9. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ». Selon l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes.
10. Il résulte de l’instruction que la société JC Concept, qui occupe une partie du domicile de M. B en vertu d’une convention d’occupation verbale, a porté en déduction de son résultat fiscal la somme de 6 000 euros au titre de chacun des exercices vérifiés sous l’intitulé « loyer ». Lors du contrôle, la société a indiqué que ces sommes correspondaient en réalité à une quote-part des frais d’électricité, de chauffage, d’entretien et des impôts locaux correspondant à la surface des locaux utilisée. En l’absence de tout justificatif, le service a refusé d’admettre ces charges en déduction. Si la société requérante demande la prise en compte de ces charges locatives à hauteur d’une quote-part de 20 %, correspondant à la surface du domicile de M. B qu’elle occupe, les documents qu’elle produit relativement au paiement de factures d’eau, d’électricité et de gaz ne mentionnent ni l’identité, ni l’adresse du consommateur de ces services. S’agissant des impôts locaux, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, d’une part, la partie de l’habitation de M. B affectée à l’activité de la société n’entre pas dans le calcul de la taxe d’habitation mais est soumise à la cotisation foncière des entreprises et, d’autre part, aucun justificatif ne permet d’établir que la taxe foncière est refacturée au prorata d’occupation à la société JC Concept. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que les charges litigieuses ne pouvaient être admises en déduction du résultat imposable.
En ce qui concerne les charges de frais d’hôtels :
11. Il résulte de l’instruction que le service a refusé la déductibilité de quatre charges relatives à des séjours dans des hôtels, effectués durant des week-ends, des jours fériés ou en période de vacances scolaires. Si la société requérante soutient que ces séjours s’inscrivent dans le cadre de déplacements de prospection commerciale de son dirigeant et précise l’identité des clients prospectés, elle n’a produit, malgré les demandes du service, aucun élément mentionnant l’identité des personnes hébergées ou relatifs à l’organisation ou au déroulement de ces opérations de prospection de nature à établir que les charges en cause ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société JC Concept n’est pas fondée à demander la réduction des impositions en litige.
Sur la requête n° 2108881 de M. B :
13. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Il résulte de l’instruction que le service a imposé entre les mains de M. B les revenus réputés distribués par la société JC Concept au titre des années 2015 et 2016. Si le requérant remet en cause la détermination du montant de ces revenus pour les mêmes motifs que ceux avancés par la société JC Concept, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens qu’il soulève doivent être écartés. Par suite, et alors que M. B ne conteste pas qu’il avait la qualité de seul maître de l’affaire, laquelle se déduit au demeurant des circonstances que l’intéressé était le dirigeant de droit, l’associé majoritaire et l’unique détenteur des pouvoirs de direction et de la carte bleue de la société, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société JC Concept et à M. B les sommes, au demeurant non chiffrées, que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2108877 de la société JC Concept et n° 2108881 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée JC Concept, à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2108877, 2108881
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