Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2318666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Allene Ondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive cette décision de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et au rejet des conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance du titre de séjour.
Il fait valoir que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été implicitement mais nécessairement abrogée par la remise au requérant d’un récépissé de demande de titre de séjour le 4 novembre 2024, valable jusqu’au 3 mai 2025 ;
— les moyens soulevés à l’encontre du refus de titre de séjour ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 juillet 2024, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
— la loi du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais né le 6 décembre 1994, est entré en France le 11 mars 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant, puis a bénéficié, en cette même qualité, de titres de séjour régulièrement renouvelés, en dernier lieu, jusqu’au 16 novembre 2023. Il a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issu de ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 4 novembre 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à demeurer en France jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa nouvelle demande de délivrance d’un titre. Ainsi que le fait valoir le préfet, ce récépissé, devenu définitif, a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger les décisions du 20 novembre 2023 portant obligation pour M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination du pays duquel il pourra être reconduit d’office, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient reçu exécution. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également mention d’éléments de fait caractérisant la situation personnelle de M. A, relatifs notamment à sa situation familiale. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant à l’intéressé la délivrance du titre de séjour demandé. La décision en cause est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de se prononcer sur son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France au mois de mars 2020, ne résidait en France, à la date de l’arrêté contesté, que depuis deux ans et huit mois. S’il se prévaut de la conclusion d’un pacte civil de solidarité, le 2 décembre 2022 à Nantes, avec une ressortissante française, ce pacte civil de solidarité présentait, à la date de la décision litigieuse, un caractère récent. Par ailleurs, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l’intérieur qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne produit que deux documents antérieurs au 2 décembre 2022, constitués d’ « un exemple de location » au nom de sa partenaire pour un bail locatif commençant à courir le 3 août 2022, et une facture d’électricité du 10 août 2022, qui ne peuvent, à eux seuls, justifier de la réalité de la communauté de vie avant la conclusion de ce pacte civil de solidarité. Enfin, M. A, né le 6 décembre 1994, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Ainsi, au regard tant de l’ancienneté de son séjour en France que de l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, M. A ne peut être regardé comme justifiant disposer de liens personnels et familiaux en France, au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation des décisions du 20 novembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
pg
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