Annulation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 juin 2023, n° 1913870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1913870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2019 et le 28 février 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 septembre 2019 et du 23 octobre 2019 par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire de 25 points entre le 17 septembre 2018 et le 28 février 2019 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de réexaminer sa demande pour lui attribuer 25 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) à partir du 17 septembre 2018 et jusqu’au 28 février 2019 ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 300 euros en compensation de la baisse de sa pension de retraite et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice psychologique.
Il soutient que :
— la position du CHU de Nantes méconnaît les dispositions du 5° de l’article 1er du décret du 5 février 1997 ;
— la circulaire du 22 juillet 1997 ne peut lui être opposée en ce qu’elle n’est pas conforme à la réglementation dès lors que le versement de la NBI dépend seulement des fonctions exercées et non du grade détenu ;
— le non versement de 15 points de NBI sur la période du 17 septembre 2018 au 28 février 2019 représente la perte de 300 euros de pension ;
— le manque total de considération pour sa personne en fin de carrière en le privant d’un droit légitime est constitutif d’un préjudice psychologique qui peut être évalué à 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par la directrice générale par intérim, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les demandes indemnitaires sont irrecevables dans leur principe dès lors qu’elles sont présentées dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir et injustifiées dans leur montant et qu’aucun des moyens présentés pour établir l’illégalité de ses décisions n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 février 2023.
Les parties ont été informés par courrier du 30 mai 2023, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de demande préalable permettant de lier le contentieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— 'la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 94 -140 du 14 février 1994 ;
— le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ;
— le décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 ;
— le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Echasserieau,
— les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, affecté au service des admissions des consultations en pédiatrie et maternité du CHU de Nantes à compter du 17 septembre 2018, a demandé à cet établissement, par courrier du 25 août 2019, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de vingt-cinq points majorés mensuels à titre rétroactif à compter du 17 septembre 2018 jusqu’au 28 février 2019, ladite majoration lui étant versée à compter du 1er mars 2019 du fait de sa nomination en tant que stagiaire dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers. Par une décision du 13 septembre 2019, la directrice adjointe du pôle ressources humaines de l’établissement a rejeté la demande de l’intéressé tout en lui accordant dix points de nouvelle bonification indiciaire en raison de son affectation au sein d’un service externe de consultation en contact avec le public pour la période du 17 septembre 2018 au 28 février 2019. Le recours gracieux de M. B présenté le 3 octobre 2019 contre cette décision a été rejeté par courrier du directeur du pôle ressources humaines de l’établissement du 23 octobre 2019. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2019 ensemble celle du 23 octobre 2019 refusant de lui attribuer rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de vingt-cinq points majorés mensuels pour la période du 17 septembre 2018 jusqu’au 28 février 2019 et d’enjoindre au CHU de Nantes de régulariser le versement de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il soutient avoir droit y compris dans ses effets pour le calcul de sa pension de retraite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ». Aux termes de l’article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : « Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : / () 5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la »filière administrative« , qui sont affectés à titre principal dans un service de »consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d’établir les formalités administratives et/ou financières d’encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : « I. – Les membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers assurent l’instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d’administration dans les établissements et services où ils sont affectés. / Ils peuvent également se voir confier l’animation d’une équipe ou la coordination d’une ou plusieurs unités administratives ».
4. Pour refuser à M. B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire majorée de 25 points à compter du 17 septembre 2018, la décision du 13 septembre 2019 relève que M. B n’a été nommé dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers qu’à compter du 1er mars 2019, date à laquelle il a été fait droit à sa demande tendant au versement de 25 points de NBI. La décision du 23 octobre 2019 rejetant le recours gracieux de M. B mentionne que la nouvelle bonification indiciaire n’est versée qu’aux adjoints des cadres hospitaliers affectés à titre principal dans un service de « consultation externe », en contact direct avec le public, chargés d’établir les formalités administratives et/ou financières d’encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients et non aux agents d’autres corps exerçant ces fonctions, lesquels peuvent seulement se voir attribuer 10 points de nouvelle bonification indiciaire majorée.
5. Toutefois, la nouvelle bonification indiciaire étant attribuée en fonction de l’emploi occupé et non en fonction du grade détenu par l’agent qui l’occupe, la circonstance que M. B, dont le CHU de Nantes ne conteste pas qu’il occupait un poste en contact direct avec le public et encadrait une équipe de plus de cinq personnes, n’ait pas eu, à la date de sa prise de fonctions le 17 septembre 2018, le grade d’adjoint des cadres hospitaliers ne pouvait faire obstacle à ce qu’il puisse percevoir la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 25 points dès lors qu’il occupait les mêmes fonctions et que ces dernières comportaient une responsabilité ou une technicité particulières de nature à en justifier l’octroi.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 septembre 2019 ensemble celle du 23 octobre 2019 par lesquelles le CHU de Nantes a refusé de lui attribuer rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de vingt-cinq points majorés mensuels pour la période du 17 septembre 2018 jusqu’au 28 février 2019.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La présentation des conclusions indemnitaires de la requête n’a été précédée d’aucune demande préalable à l’administration. M. B n’a pas produit de pièce justifiant du dépôt, en cours d’instance, d’une réclamation auprès de l’administration. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le CHU de Nantes soit condamné au paiement d’une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral que le requérant aurait subi sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux conclusions du requérant et aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur général du CHU de Nantes, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de procéder au versement au profit de M. B de la différence entre la nouvelle bonification indiciaire majorée de 10 points dont il a bénéficié et la nouvelle bonification indiciaire majorée de 25 point à laquelle il avait droit à compter du 17 septembre 2018 jusqu’au 28 février 2019 et en procédant à la régularisation corrélative des droits à pension de l’intéressé auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 septembre 2019 ensemble celle du 23 octobre 2019 par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé d’attribuer rétroactivement à M. B la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de vingt-cinq points majorés mensuels pour la période du 17 septembre 2018 jusqu’au 28 février 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes d’octroyer rétroactivement à M. B le bénéfice de quinze points de NBI au titre de la période du 17 septembre 2018 jusqu’au 28 février 2019, en en tirant les conséquences pécuniaires et en procédant à la régularisation corrélative des droits à pension de l’intéressé, auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Copie en sera adressée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le rapporteur,
B. ECHASSERIEAU
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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