Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2516062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pelissier-Bouazza demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ou salarié ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision prononçant une interdiction de territoire français d’un an est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant angolais né le 21 septembre 1981 est entré en France en 2019. Il demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
2. Les décisions en litige indiquent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie personnelle du pétitionnaire, les décisions attaquées rappellent le parcours d’entrée et de séjour en France ainsi que la situation familiale et professionnelle du requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
4. Si M. B… soutient qu’il exerce le métier de façadier, activité qui est inscrite sur la liste des métiers en tension et produit des pièces attestant d’un emploi dans ce domaine, la préfète de la Loire n’était pas tenue de lui accorder le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4. Par suite le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. M. B… fait valoir son arrivée en France en 2019 et l’exercice d’une activité de façadier ainsi que sa vie maritale depuis 2021 avec une ressortissante de même nationalité avec laquelle il a deux enfants. S’il fait valoir que deux de ses frères résideraient régulièrement en France, il n’établit pas les liens invoqués avec eux. Ainsi, alors que sa conjointe bénéficie d’un titre de séjour et invoque des problèmes de santé sans les établir, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola. Par suite, la préfète de la Loire n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la préfète de la Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français :
7. En l’absence d’élément spécifique à l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de territoire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de la Loire a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, a conclu un contrat de travail sous une identité falsifiée, ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses en France où il se maintient irrégulièrement depuis son arrivée en 2019 et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire en 2023 qu’il n’a pas exécuté. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, fixée à un an, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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