Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 mai 2026, n° 2108338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2021, le 21 mai 2024, le 27 août 2024, le 13 septembre 2024 et le 21 novembre 2024 Mme A… G…, Mme B… G… et M. C… G… représentés par Me Joseph-Oudin demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser la somme de 637 668 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise aux fins de déterminer les causes, l’imputabilité et l’ampleur des préjudices subis ;
3°) de condamner l’ONIAM au titre des dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
les conditions de l’indemnisation par l’ONIAM dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-4 du code de la santé publique sont réunies dès lors que compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et des conditions dans lesquelles la narcolepsie-cataplexie de Mme A… G… s’est développée, cette affection doit être regardée comme étant en lien avec sa vaccination contre la grippe A (H1N1) par Panenza le 4 décembre 2009 ;
A… a subi des préjudices patrimoniaux du fait :
d’une assistance par tierce personne qu’elle évalue à un montant de 255 016 euros ;
de l’incidence professionnelle qu’elle évalue à un montant de 100 000 euros ;
d’un préjudice scolaire qu’elle évalue à un montant de 50 000 euros ;
elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux du fait :
d’un déficit fonctionnel temporaire qu’elle évalue à un montant de 47 652 euros ;
des souffrances endurées qu’elle évalue à un montant de 14 000 euros ;
un préjudice esthétique temporaire qu’elle évalue à un montant de 8 000 euros ;
un préjudice sexuel qu’elle évalue à un montant de 10 000 euros ;
un préjudice d’agrément qu’elle évalue à un montant de 20 000 euros ;
un préjudice d’anxiété qu’elle évalue à un montant de 50 000 euros ;
Mme B… G… a subi un préjudice patrimonial évalué à un montant de 10 000 euros ;
M. et Mme G… ont subi un préjudice d’affectation évalué à un montant total de 40 000 euros ;
ils ont subis un préjudice extrapatrimonial exceptionnel évalué à un montant total de 30 000 euros ;
à titre subsidiaire, la désignation d’un nouvel expert judiciaire est utile.
Par des mémoires enregistrés les 23 avril et 10 septembre 2024, l’ONIAM représenté par Me Welsch conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’indemnisation par l’ONIAM dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-4 du code de la santé publique ne sont pas réunies dès lors qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre la vaccination de Mme A… G… contre la grippe A (H1N1) par Panenza le 4 décembre 2009 et la narcolepsie-cataplexie qui lui a été diagnostiquée.
La requête a été communiquée le 30 juin 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise qui n’a pas présentée d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
- l’arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… G…, née le 8 août 1999, a été vaccinée alors qu’elle était âgée de dix ans, le 4 décembre 2009 contre la grippe A (H1N1) par le vaccin Panenza dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus H1N1 organisée par la ministre de la santé et des sports. Un diagnostic de narcolepsie avec cataplexie a été posé en 2015. Estimant que la maladie dont souffre leur fille présentait un lien avec la vaccination contre la grippe A (H1N1), M. et Mme G…, ses parents, ont saisi, le 25 novembre 2019, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande tendant à obtenir la réparation de leurs préjudices. Une expertise a été diligentée par l’ONIAM et un rapport concluant à l’imputabilité de la maladie de A… à la vaccination par le vaccin Panenza a été rendu le 2 mars 2021. Par un courrier du 29 avril 2021, l’ONIAM a néanmoins refusé de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par M. et Mme G… et leur fille A…. Par cette requête les consorts G… demandent au tribunal de mettre à la charge de l’ONIAM la réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de la narcolepsie avec cataplexie dont est atteinte A….
Sur les conditions d’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de grippe A (H1N1), la ministre de la santé et des sports a, par un arrêté du 4 novembre 2009, pris des mesures d’urgence en vue de la mise en œuvre d’une campagne nationale de vaccination qui a débuté le 12 novembre 2009 pour l’ensemble de la population.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 ». Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application de ces dispositions qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la grippe A (H1N1) intervenues dans le cadre des arrêtés cités précédemment du ministre de la santé et des sports. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
D’une part, à la suite de la campagne de vaccination contre la pandémie de grippe A (H1N1) qui, en France, s’est déroulée entre octobre 2009 et mars 2010 en utilisant majoritairement le vaccin Pandemrix et, dans une moindre mesure, le vaccin Panenza, notamment administré aux jeunes enfants et aux femmes enceintes, un nombre circonscrit de cas de narcolepsie dont les symptômes étaient apparus peu après les injections, ont été signalés et recensés dans le cadre de la pharmacovigilance. Des signalements comparables dans d’autres pays ayant utilisé le vaccin Pandemrix, à l’instar de la Suède et la Finlande, ont justifié la vigilance de plusieurs autorités sanitaires, notamment française et européenne, et ont conduit à ce que des études épidémiologiques soient menées dans plusieurs pays. Bien que le nombre total de cas déclarés à la suite d’une vaccination soit resté très circonscrit, une méta-étude publiée en juin 2017 par une équipe internationale a confirmé une augmentation modérée du risque relatif de développer une narcolepsie chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte durant les mois suivant la vaccination dans les pays où le vaccin Pandemrix a été utilisé. Si ces études ne permettent pas de tirer de conclusions directes concernant le vaccin Panenza, en raison de l’absence de données quantitativement significatives disponibles sur des patients qui auraient développé la pathologie après avoir reçu des injections de ce vaccin, faute pour celui-ci d’avoir été utilisé, même en France, à une échelle comparable à celui du vaccin Pandemrix, d’autres études ayant donné lieu à publication dans des revues reconnues, ont émis l’hypothèse, d’une part, que la narcolepsie de type 1, qui se caractérise par une destruction des neurones à hypocrétine, neurotransmetteur central impliqué dans la régulation des états de veille et de sommeil, pourrait être due à une réponse auto-immune du patient sur un terrain génétique prédisposé à la suite d’une stimulation initiale du système immunitaire résultant d’une cause extérieure et, d’autre part, que l’hypothèse a été sérieusement avancée que la composition antigénique du vaccin Pandemrix pourrait être à l’origine de cette réaction. Plusieurs expertises médicales, concluaient, sur le fondement des études mentionnées, qu’eu égard à la similitude des souches virales utilisées dans la composition des vaccins Pandemrix et Panenza, le second se différenciant principalement du premier par son absence d’association avec un adjuvant, il ne pouvait être exclu que le mécanisme qui vient d’être décrit, bien que non-démontré scientifiquement à ce jour, puisse être à l’origine de la pathologie à la suite de l’injection du vaccin Panenza. Il suit de là qu’il n’est pas possible, au vu du dernier état des connaissances scientifiques, de considérer qu’il n’y a aucune probabilité qu’un lien existe entre l’injection du vaccin Panenza et le développement d’une narcolepsie de type 1.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A… G… a été vaccinée contre la grippe A (H1N1), le 4 décembre 2009, au moyen du vaccin Panenza. Il résulte de l’expertise réalisée par le professeur H… et le docteur F…, dont le rapport définitif a été rendu le 12 décembre 2020, que ces derniers retiennent une « relation entre le vaccin par le Panenza et la survenue de la narcolepsie » chez la requérante. Il résulte en effet de l’instruction, notamment des attestations de ses parents et de l’équipe pédagogique produites à l’instance ainsi que des bulletins scolaires de A…, que dès l’année ayant suivi sa vaccination, cette dernière a ressenti une fatigabilité importante et des difficultés à se concentrer ayant entrainé une dégradation de son niveau scolaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si les premiers symptômes ont pu apparaitre au cours de l’année suivant sa vaccination ces derniers se sont accentués au cours des années suivantes ce qui a conduit les parents de A… à entreprendre des démarches afin de poser un diagnostic sur son état. Il résulte du courrier du Dr D… du 25 avril 2025 qu’un premier diagnostic de narcolepsie cataplexie a pu être évoqué, diagnostic posé définitivement le 17 juin 2015 par le Dr E… à la suite d’une hospitalisation de la requérante. Enfin, si l’ONIAM conteste la fiabilité de la méthode d’évaluation de l’imputabilité de la pathologie à la vaccination par les experts, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé antérieur, les antécédents personnels ou familiaux ou une autre cause que sa vaccination par Panenza, permettraient d’écarter tout lien de causalité entre cette vaccination et la narcolepsie. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la narcolepsie-cataplexie développée par l’enfant et l’administration du vaccin Panenza doit être regardé comme établi. Par suite, les consorts G… sont fondés à demander à l’ONIAM la réparation intégrale des préjudices qu’ils ont subis à raison de cette pathologie.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise que la date de consolidation du dommage n’est pas fixée.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A… G… :
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Il résulte de l’instruction, que l’état de santé de Mme G… en lien avec la narcolepsie cataplexie subie a rendu nécessaire une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour au cours de la période allant du 1er janvier 2011 au 7 juillet 2015 et de deux heures et trente minutes au cours de la période allant du 8 juillet 2015 au 29 juin 2021 au titre d’une aide substitutive. Son état de santé a également rendu nécessaire une assistance par tierce personne à raison d’une heure et demi par jour au cours de la période allant du 1er janvier 2011 au 29 juin 2021. Par suite, en retenant un montant horaire de 16 euros pour la période allant de 2011 à 2015 et de 18 euros sur la période allant de 2015 à 2021, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il y a lieu de fixer le montant de ce poste de préjudice à 282 350 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme G… a subie, du fait du dommage, un déficit fonctionnel temporaire total lors de son hospitalisation pendant cinq jours, puis un déficit fonctionnel temporaire évalué à 30% du 1er janvier 2011 au 7 juillet 2015 puis du 8 juillet 2015 au 29 juin 2021 de 50%. Ainsi, en retenant un taux horaire journalier de 20 euros, il en sera fait une juste appréciation de chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 31 400 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
En évaluant les souffrances endurées en lien avec le retard à 4 sur une échelle de un à sept, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par la requérante depuis le début de sa pathologie jusqu’à la date du jugement, en les évaluant à la somme de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
En évaluant le préjudice esthétique temporaire à quatre sur une échelle de un à sept il sera fait une juste appréciation du préjudice subi requérante depuis le début de sa pathologie jusqu’à la date du jugement par Mme G… en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… G… a besoin sur le plan professionnel d’un poste adapté avec des horaires aménagés ou un temps partiel avec un temps de repos. Compte tenu des difficultés pour trouver un emploi adapté en raison notamment de ses problèmes d’endormissement diurnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu’à la date du jugement à ce titre en lui allouant une somme de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
S’agissant du préjudice scolaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’en raison de sa pathologie engendrant des difficultés attentionnelles et mnésiques, la requérante a subi une limitation de ses possibilités de réussite scolaire des redoublements. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en le fixant à la somme de 15 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la requérante ne peut plus pratiquer de sport, ne peut pas conduire et a une vie sociale réduite. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce poste de préjudice subi depuis le début de sa pathologie jusqu’à la date du jugement en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction qu’eu égard à la crainte d’endormissement, de cataplexie ou encore en raison des risques liés au traitement notamment pour les grossesses la requérante a subi de ce fait un préjudice sexuel depuis le début de sa pathologie jusqu’à la date du jugement qui pourra être évalué, 5 000 euros.
S’agissant du préjudice d’anxiété :
Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait subi un préjudice d’anxiété distinct des souffrances endurées indemnisées.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux subis par les parents de A… G… :
S’agissant de l’incidence professionnelle de sa mère et du bouleversement dans la vie quotidienne :
Si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait. La famille de la victime peut ainsi prétendre, le cas échéant, à la réparation d’un préjudice propre consistant en des troubles dans ses conditions d’existence ayant résulté de l’obligation qu’elle a eue d’apporter une aide à la victime.
Il résulte de l’instruction que les conditions d’existence quotidienne des parents de Mme A… G… ont été bouleversées du fait de sa pathologie et qu’ils doivent lui apporter une aide quotidienne en raison des symptômes dont elle est atteinte. Ainsi, il résulte de l’instruction que la mère de A… a été conduite à passer à temps partiel sur son poste d’infirmière. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, en accordant la somme de 15 000 euros à la mère de A… et 10 000 euros à son père.
S’agissant du préjudice d’affection :
Les parents de A… font également valoir que la pathologie de leur fille est à l’origine d’un préjudice d’affection lié au fait d’avoir un enfant invalide au quotidien depuis ses dix ans, dont le comportement altère leurs relations en raison de son irritabilité et de sa brutalité. En outre, ce préjudice est également lié à la culpabilité d’avoir procédé à la vaccination de leur enfant ayant causé sa pathologie ainsi que de l’anxiété quant à son avenir en raison de ses difficultés scolaires et de son manque d’autonomie et de sa capacité à fonder une famille. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant la somme de 10 000 à chacun des parents.
S’agissant du préjudice moral découlant de l’absence d’offre d’indemnisation de l’ONIAM :
Les requérants sollicitent l’indemnisation du préjudice moral résultant pour les consorts G… de ne s’être vu proposer aucune offre d’indemnisation par l’ONIAM et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale. Par ailleurs, en admettant que les requérants aient entendu invoquer, indépendamment de tout texte, la résistance abusive de l’ONIAM, il résulte de l’instruction que l’application d’un régime de présomption à la vaccination par le vaccin Panenza n’a été reconnue que très récemment par le Conseil d’Etat dans une décision du 20 mars 2025 et qu’il s’agit d’un dossier médical complexe. Par suite, il ne peut être reproché à l’ONIAM de ne pas avoir proposé d’offre d’indemnisation
Il résulte de ce qui précède que l’Oniam est condamnée à verser une somme de 396 750 euros à Mme A… G…, de 25 000 euros à Mme B… G… et de 20 000 euros à M. C… G….
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…). ».
Le présent jugement se prononçant sur les préjudices subis par les consorts G…, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, laquelle est en l’espèce dépourvue d’utilité. Les conclusions à fin d’expertise présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que des dépens aient été mis à la charge des requérants. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 400 euros à verser aux requérants.
DECIDE :
L’Oniam est condamnée à verser à Mme A… G… une somme de 396 750 euros.
L’Oniam est condamnée à verser à Mme B… G… une somme de 45 000 euros.
L’Oniam est condamnée à verser à M. C… G… une somme de 20 000 euros.
L’Oniam versera à Mme G… et autres une somme totale de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions présentées par Mme G… et autres est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… G…, à Mme B… G… et à M. C… G…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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