Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2401191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er février 2024, le 24 mai 2024 et le 17 avril 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Racine Lyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de Marcy-l’Etoile s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur une division d’un terrain en deux lots à bâtir, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 25 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Marcy-l’Etoile de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcy-l’Etoile la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le déplacement de l’écluse de ralentisseur située au droit du futur accès du terrain est réalisable, à sa charge, et la commune a l’obligation de lui permettre l’accès à son terrain ;
- il n’est pas démontré que le respect des règles d’urbanisme relatives à la protection de la végétation du terrain d’assiette ne pourra pas être respecté au stade de la délivrance des permis de construire et, en tout état de cause, les arbres présents ne font l’objet d’aucune protection particulière à la date de l’arrêté attaqué ;
- son projet ne méconnaît pas les articles 3.1 et 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone URi2.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2024, le 2 avril 2024 et le 19 mars 2025, la commune de Marcy-l’Etoile, représentée par le cabinet Asea, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Richard, pour Mme A…, requérante,
- et les observations de Me Decaudaveine, pour la commune de Marcy-l’Etoile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé en mairie de Marcy-l’Etoile, le 4 août 2023, une déclaration préalable portant sur une division d’un terrain en deux lots à bâtir. Par arrêté du 29 août 2023, le maire de Marcy-l’Etoile s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le maire de Marcy-l’Etoile a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 25 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le maire de Marcy-l’Etoile a opposé au projet de la requérante l’impossibilité de déplacer l’îlot en béton ralentisseur de vitesse implanté sur la voie publique au droit de l’accès projeté, il ressort toutefois des pièces du dossier que la métropole de Lyon a réalisé, le 9 février 2023, un devis pour le déplacement de cet îlot pour un montant total de 11 386,80 euros détaillant poste par poste les travaux nécessaires, que la requérante a indiqué dans sa déclaration entendre prendre à sa charge, sans mention d’une quelconque impossibilité technique de réalisation. A supposer même que, comme le fait valoir la commune, des contraintes particulières encadrent la réimplantation de cet îlot s’agissant notamment de la distance devant le séparer de l’autre îlot qui constitue le dispositif de sécurité routière dont il fait partie ou de la présence sur la même voie d’un autre ralentisseur de même type, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est situé bien plus loin à l’ouest et que la configuration de cette voie, longue et quasiment rectiligne, n’empêche pas cette réimplantation. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire lui a opposé l’impossibilité de déplacer cet ouvrage.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone URi2 : « L’aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : / – l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ; / – l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; / – l’enrichissement de la biodiversité en ville ; / – la gestion de l’eau pluviale et de ruissellement. / Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins…), l’aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévue aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d’une composition globale cohérente et pérenne. / (…) ». Aux termes de l’article 4.1 de ce même règlement : « Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes*: / – de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale ; / (…) ».
D’autre part, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Si le terrain d’assiette du projet est entièrement végétalisé et supporte plusieurs arbres de haute tige, il n’était grevé d’aucune servitude particulière de protection de la végétation. En outre, le plan de division joint à la déclaration en litige ne fait apparaitre que des hypothèses d’implantation des futures constructions, ces dernières pouvant être implantées différemment au stade des permis de construire qui pourraient être ultérieurement délivrés sur chacun des deux lots. Ainsi, les arbres que ce plan fait apparaître comme devant être abattus, lesquels sont au demeurant compensés par des plantations nouvelles, ne sont, eux aussi, que des hypothèses, le projet en cause ayant pour seul objet de procéder à la division en deux lots du terrain d’assiette. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement en litige ne permettrait pas l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra pas être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par suite, le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat citées au point 3 doit être censuré.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de l’arrêté litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2023 et de la décision par laquelle le maire de Marcy-l’Etoile a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 25 octobre 2023
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
Le présent jugement censure l’ensemble des motifs opposés par le maire de Marcy-l’Etoile à la déclaration préalable de Mme A…. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de délivrer à la requérante une décision de non-opposition. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Marcy-l’Etoile de délivrer à l’intéressée une telle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marcy-l’Etoile le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Marcy-l’Etoile soit mise à la charge de la requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 août 2023 et la décision par laquelle le maire de Marcy-l’Etoile a implicitement rejeté le recours gracieux daté du 25 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Marcy-l’Etoile de délivrer à Mme A… une décision de non-opposition à sa déclaration préalable du 4 août 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marcy-l’Etoile versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Marcy l’Etoile.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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