Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 janv. 2026, n° 2501788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 12 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal « d’examiner » la décision du 26 septembre 2025 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté la demande de la direction régionale du service médical (DRSM) de La Réunion d’autorisation le transfert de son contrat de travail.
Il soutient que :
- la décision de l’inspectrice du travail se déclarant incompétente méconnaît le principe d’égalité de traitement en ce que pour ses collègues de métropole se trouvant dans la même situation, l’inspection du travail a estimé que la procédure avec avis devait s’appliquer, s’agissant en réalité d’un transfert partiel ;
- la DRSM de La Réunion étant un service déconcentré de la CNAM dépourvu de personnalité juridique propre et la CNAM n’ayant pas transféré l’ensemble de ses salariés, il s’agit d’un transfert partiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est entachée d’irrecevabilité en ce qu’elle n’est pas motivée au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en l’absence de précision sur les conclusions que le requérant entend soumettre au juge ;
- à titre subsidiaire, l’unique moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
2. En l’espèce, la direction régionale du service médical de La Réunion a sollicité l’inspection du travail pour autoriser le transfert des contrats de travail d’agents protégés en leur qualité de membres du comité social et économique (CSE), dont celui de M. B…, médecin conseil et représentant du personnel du collège des praticiens conseils. Par décision du 26 septembre 2025, l’inspectrice du travail a rejeté cette demande en raison d’une incompétence matérielle. Par sa requête, M. B… indique qu’il souhaite faire valoir ses droits de recours à l’encontre de cette décision, en sollicitant « la bienveillance [du tribunal] pour examiner la décision de l’inspection du travail en date du 26 septembre 2025 me concernant et faire valoir ce que de droit ». Ce faisant, le requérant n’a pas formé de conclusions aux fins d’annulation de ladite décision, y compris dans son mémoire complémentaire, alors même que le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a opposé à titre principal l’irrecevabilité de la requête en l’absence de précision sur les conclusions qu’il entend soumettre au juge. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
3. Au surplus, le requérant se borne à soutenir que la décision de l’inspection du travail méconnaît le principe d’égalité de traitement, sans assortir ce moyen de pièces et de précisions utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé. De même, s’il ajoute que l’absence de personnalité juridique propre de la DRSM de La Réunion fait obstacle à tout transfert partiel d’établissement, il ne conteste pas utilement qu’il s’agit d’un établissement secondaire de la caisse nationale de l’assurance maladie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 janvier 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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