Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 13 mars 2024, n° 2103411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2021, le 29 septembre 2023, le 30 septembre 2023 et le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Jean Mazurié, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme totale de de 207 369,12 euros, subsidiairement la somme totale de 152 738,25 euros à parfaire, en réparation des préjudices financier, moral et d’agrément qu’il a subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime et contre lequel il n’a bénéficié d’aucune protection ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département des Pyrénées-Atlantiques a commis des fautes :
o en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime du fait d’allégations mensongères et de diffamation de la part d’une collègue qui ont entraîné des accusations infondées de la part de sa hiérarchie, une mise à l’écart punitive en ne retenant pas sa candidature pour la mission dite de viabilité hivernale à la Pierre-Saint-Martin, une audition à la gendarmerie et une discrimination syndicale, lesquelles ont conduit à une dégradation de son état de santé ;
o du fait de ne lui avoir accordé aucune protection en méconnaissance de l’article
L. 134-5 du code général de la fonction publique territoriale ;
— du fait de ces agissements, il a subi des préjudices :
o financier ;
o moral car il a été porté atteinte à son honneur, à sa réputation et à sa dignité ;
o d’agrément car il n’exerce plus aucune activité et les allégations mensongères de sa collègue ont nui à sa relation de couple.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2023 et le 9 novembre 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Ledain, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Romazotti, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques, et de Me Mazurié, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal de 1ère classe, exerce les fonctions d’agent d’exploitation des routes au sein des services du département des Pyrénées-Atlantiques.
M. A demande la condamnation de ce département à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une part, de harcèlement moral dans le cadre de sa relation de travail, d’autre part, de l’absence de protection contre ces agissements.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
3. D’une part, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
4. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
6. Il est constant qu’à la suite du courrier d’une agent sous contrat exerçant les fonctions de cuisinière au centre de déneigement de La Pierre-Saint-Martin adressé dans le courant du mois de mai 2017 au directeur des ressources humaines du département des Pyrénées-Atlantiques accusant M. A d’avoir tenu à son encontre des propos racistes et de lui avoir adressé des reproches incessants sur son travail depuis des années, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a décidé, par un courrier du 12 septembre 2017 adressé au requérant, de ne pas retenir sa candidature pour participer à la mission dite « de viabilité hivernale 2017/2018 » au centre de déneigement. Il n’est ensuite pas contesté que M. A n’a eu connaissance du motif de cette décision qu’à sa demande lors d’une réunion organisée le 24 octobre 2017 au cours de laquelle il a lui-même sollicité le directeur des ressources humaines de saisir le procureur de la République de cette dénonciation. Le 26 octobre 2017, le département a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne. Le requérant a été auditionné le
29 août 2018 par les services de gendarmerie de Saint-Pée sur Nivelle pour des faits de harcèlement sexuel, selon les dires du requérant, et le même jour, le procureur de la République a décidé de classer sans suite cette dénonciation au motif que l’infraction ne paraissait pas suffisamment constituée ou caractérisée.
7. M. A soutient d’abord qu’en décidant de ne pas lui confier la mission au centre de déneigement pour la saison d’hiver 2017/2018, sans l’avoir préalablement informé ni entendu sur les accusations portées contre lui, sa hiérarchie a nécessairement méconnu la présomption d’innocence et se serait en outre rendu complice des accusations mensongères portées à son encontre. Il résulte de l’instruction que le directeur général des ressources humaines, qui connaissait M. A comme un agent fiable, avait décidé de ne pas en donner avis au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale, et n’en avait pas davantage informé le requérant. Pour regrettables qu’aient été la situation de l’intéressé, qui n’a jamais été informé des accusations portées contre lui, ni entendu à ce sujet avant l’entretien du 24 octobre 2017 rappelé au point précédent, et la maladresse commise par la rédaction du courrier du 12 juin 2018 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne par lequel le directeur général des services s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure, ces seules circonstances ne peuvent toutefois laisser présumer de l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
8. Si M. A se prévaut ensuite de ce qu’il aurait été mis à l’écart des fonctions qu’il exerçait habituellement, notamment son activité hivernale au centre de déneigement, il résulte toutefois de l’instruction, notamment des comptes rendus des entretiens qui se sont tenus le
24 octobre 2017 et le 4 décembre 2018 entre le directeur général adjoint du patrimoine et infrastructures départementales et le requérant, que cette décision a été prise dans l’intérêt du service pour éviter tout contact entre l’intéressé et la cuisinière dans un souci de bon fonctionnement de l’équipe en place au centre de déneigement, et M. A ne soutient ni n’établit que cette dernière aurait pu être écartée de ce centre dès lors que, contrairement au requérant dont la résidence administrative était à Ciboure, elle ne pouvait être maintenue en activité dans une autre résidence administrative que celle de ce centre. En outre, d’autres missions rémunérées, sans contact avec cet agent, ont été confiées à M. A en qualité de formateur vacataire avant même que le procureur de la République ne classe la procédure engagée à son encontre. Enfin, sa candidature pour exercer les fonctions complémentaires au centre de déneigement de La Pierre-Saint-Martin, lesquelles ne relèvent pas d’un droit acquis, n’a été écartée que pour la seule saison 2017/2018 compte tenu des conditions particulières décrites au point 6. Dans ces conditions, le rejet ponctuel de cette candidature ne constitue pas une mise à l’écart, ni un moyen détourné de sanctionner M. A, de nature à laisser présumer un comportement de harcèlement moral.
9. Par ailleurs, si M. A invoque son audition par les services de gendarmerie le 29 août 2018, cette dernière n’est que la conséquence de l’enquête ouverte par le procureur de la République saisi par le département des Pyrénées-Atlantiques à la demande même du requérant. Dans ces conditions, M. A n’étaye pas cet argument des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
10. Enfin, s’il résulte du compte-rendu de l’entretien du 4 décembre 2018 que
M. A a fait référence à des dysfonctionnements au centre de déneigement de La Pierre-Saint-Martin du fait « de liens ambigus entre la confédération générale du travail et l’encadrement », en se bornant à soutenir qu’il faisait l’objet d’une discrimination en raison de son engagement syndical, le requérant n’assortit pas non plus cet argument des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments de fait soumis par M. A ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral de sa hiérarchie. Par suite, le département des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis de faute à ce titre de nature à engager sa responsabilité.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifié à L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
13. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
14. Si M. A fait grief au département de ne pas lui avoir accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, qu’il en ait fait la demande, y compris après l’entretien du 4 décembre 2018 au cours duquel le directeur des ressources humaines du département des Pyrénées-Atlantiques lui a indiqué que s’il devait présenter une action en justice, il pourrait bénéficier de la protection juridique de la collectivité. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que le département ne lui a pas accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le département des Pyrénées-Atlantiques n’a pas non plus commis de faute à ce titre de nature à engager sa responsabilité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
17. M. A ne justifie pas, en tout état de cause, avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département des Pyrénées-Atlantiques et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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