Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2024, n° 2412759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet d’Aix-en-Provence de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour elle ne pourra pas obtenir les soins médicaux dont elle a besoin, risquant de mettre sa santé en péril, qu’elle doit renoncer à l’exercice de son activité professionnelle dont la poursuite est conditionnée à une demande d’autorisation exigeant un document en cours de validité justifiant son séjour en France et que la poursuite de sa vie de couple et familiale est menacée alors même qu’elle est unie par le biais d’un PACS à un conjoint de nationalité française.
— le refus de lui délivrer un récépissé porte atteinte à son droit de se faire soigner, son droit au travail, son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024, tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, Mme Simon a lu son rapport et entendue Mme B A C, le sous-préfet d’Aix-en-Provence n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l’article R. 431-12 du même code, aux termes duquel « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A C a demandé le renouvellement de son titre de séjour à la sous-préfecture d’Aix en Provence par voie postale le 15 janvier 2024. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône, seul compétent, a implicitement rejeté sa demande quatre mois plus tard, alors même que le récépissé initial de l’intéressée a été renouvelé jusqu’au 20 septembre 2024. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de proroger son récépissé constitue une atteinte manifestement grave et illégale. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière,
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