Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2501804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme D… B…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025, par laquelle le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, de vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu, de défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreur de droit, et de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, vice-président,
- et les observations de Me Mountap Mounbain, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née en 1988, de nationalité albanaise, est entrée sur le territoire français le 19 mai 2024. Elle a présenté une demande d’asile le 19 juin 2024, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2025. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a donné à M. A… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité et signataire de l’acte attaqué, délégation, « en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de l’ensemble des membres du corps préfectoral », « pour signer les arrêtés préfectoraux relatifs aux obligations de quitter le territoire, les arrêtés de placement en rétention et les actes subséquents urgents des étrangers en situation irrégulière interpelés sur la voie publique, y compris destinés au Juge des Libertés et de la Détention », par un arrêté du 21 mai 2024 régulièrement publié le 29 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’absence ou l’empêchement concomitant de l’ensemble des membres du corps préfectoral exerçant au sein des services de la préfecture de la Marne, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être regardé comme manquant en fait.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué cite notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du même code, indique que Mme B… est entrée en France le 19 mai 2024, estime qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français nonobstant son recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, dès lors qu’elle provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr et que sa demande d’asile a été rejetée en procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2025, ajoute qu’elle n’est arrivée que récemment en France et n’y dispose pas de liens anciens, intenses et stables, et considère qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, avant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Par suite, il satisfait à l’exigence de motivation posée par les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration s’agissant de la décision fixant le pays de destination.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre l’acte en cause, ni qu’il aurait commis une erreur de droit en s’estimant tenu de ne pas faire usage de la faculté de lui délivrer un titre de séjour dont elle dispose en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’un entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 novembre 2024 dans le cadre de sa demande d’asile. Elle a ainsi pu être entendu avant qu’il ne soit statué sur une telle demande. Le préfet de la Marne n’avait pas ici à mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français susceptible d’être prise à son encontre sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour aurait été méconnu.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, bien qu’en concubinage, n’a pas d’enfant. Elle n’est arrivée en France qu’en 2024, à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si Mme B… fait valoir qu’une mort certaine l’attend en Albanie dès lors qu’elle y est recherchée par ses persécuteurs, aucun des éléments qu’elle produit ne permet néanmoins de démontrer qu’elle serait personnellement soumise dans son pays d’origine à des risques de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Dos Reis, conseillère,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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