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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 24 oct. 2025, n° 2400621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) La Source Bleue, représentée par Me Dorwling-Carter, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par les mises en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 6 juin 2023 et du 5 février 2024 de payer la somme de 6 322 euros correspondant aux cotisations majorées de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Elle soutient que :
le droit de reprise de l’administration fiscale est prescrit, en application de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales ; elle n’a jamais reçu les avis d’impôt concernant les taxes en cause ;
l’action en recouvrement de l’administration fiscale est prescrite, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête s’agissant des créances de taxes foncières de 2015 à 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
le moyen relatif au droit de reprise est irrecevable en ce qu’il ne relève pas du contentieux du recouvrement ;
la prescription des créances de taxes foncières de 2015 à 2019 est acquise, mais pas celle de la créance de taxes foncières de 2020.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit par la SCI La Source Bleue a été enregistré le 10 octobre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Dorwling-Carter, pour la SCI La Source Bleue.
Considérant ce qui suit :
Le 6 juin 2023 et le 5 février 2024, le service des impôts des particuliers de Fort-de-France Schoelcher a adressé à la SCI La Source Bleue des mises en demeure, tenant lieu de commandement, de payer la somme de 1 240 euros correspondant à la cotisation majorée de taxes foncières à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015, la somme de 1 253 euros correspondant à la cotisation majorée de taxes foncières à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, la somme de 1 258 euros correspondant à la cotisation majorée de taxes foncières à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017, la somme de 1 273 euros correspondant à la cotisation majorée de taxes foncières à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018, la somme de 1 298 euros correspondant à la cotisation majorée de taxes foncières à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 et la somme de 1 317 euros correspondant à la cotisation majorée de taxes foncières à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, soit la somme totale de 7 639 euros. Le 26 mars 2024, l’intéressée a formé une réclamation, laquelle a été rejetée implicitement. La SCI La Source Bleue demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 322 euros correspondant aux cotisations majorées de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que les mises en demeure mentionnées au point 1 ont été notifiées à la SCI La Source Bleue au-delà du délai de quatre ans fixé à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales s’agissant des cotisations majorées de taxes foncières au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, seules en litige, sans que ce délai ait donné lieu à interruption. L’action en recouvrement était donc prescrite pour les cotisations précitées, ce que le directeur régional des finances publiques reconnaît en défense.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Source Bleue est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans les mises en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 6 juin 2023 et du 5 février 2024 à hauteur de 6 322 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La SCI La Source Bleue est déchargée de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans les mises en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 6 juin 2023 et du 5 février 2024 à hauteur de 6 322 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Source Bleue et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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