Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 26 févr. 2025, n° 2401920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale soit reconnue prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est prise en charge par le 115 depuis novembre 2019, que sa prise en charge en hôtel n’est pas adaptée à son état de santé ;
— la commission de médiation ne semble pas avoir pris en compte le document d’évaluation sociale établi par un travailleur social, demandé le 31 octobre 2023 et transmis le 16 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que c’est à bon droit que la demande a été rejetée dès lors que la requérante, inconnue du SIAO 77 n’est connue que du SIAO 75 et qu’il lui appartient de faire une demande dans le département concerné par sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine et Marne un recours amiable enregistré le 30 octobre 2023 tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 4 décembre 2024. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 441-2-3 : " (). III.- La commission de médiation peut [] être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /(). ».
4. Il résulte des dispositions du paragraphe III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, précisés par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l’accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter le recours amiable de Mme A, la commission de médiation de Seine-et-Marne a estimé que l’intéressée ne justifiait pas de démarches préalables d’hébergement suffisantes auprès du « SIAO 77 » et du « 115 ».
6. Toutefois, dès lors qu’il est constant que Mme A a été prise en charge par le 115 de Paris, ce que le préfet admet dans ses écritures en indiquant que la requérante est connue du SIAO75 et hébergée au Pol Hotel de Fontenay-Trésigny avec ses enfants, il reconnaît que Mme A se trouvait dans une situation particulièrement précaire lui permettant de saisir la commission sans condition de délai. Par suite, en rejetant le recours de Mme A tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente la commission de médiation de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. Mme A établit qu’à la date de la décision attaquée, elle se trouvait dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de Seine-et-Marne de reconnaître Mme A prioritaire et devant être hébergée en urgence, dans un délai de quinze jours compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de fait ou de droit.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
de Seine-et-Marne de reconnaître Mme A comme prioritaire et devant être hébergée en urgence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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