Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2501892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 28 mai, le 20 juin, les 20 et 28 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renonce par avance au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 29 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B…, et de Me Ill, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1995, est entré en France en 2022. Il a formé, le 7 décembre 2023, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de l’Yonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions contenues dans l’arrêté du 7 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 89-2023-277 du même jour, M. D… A…, préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de l’Yonne, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 7 mars 2025 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contenues dans l’arrêté contesté mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante et sont ainsi suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été saisi pour avis et a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, pour sa prise en charge, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Pour soutenir que la décision de refus de séjour a été prise en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… produit des certificats médicaux, indiquant qu’il souffre d’une insuffisance rénale terminale qui a été prise en charge en France, pour laquelle il bénéficie de trois séances d’hémodialyse par semaine, qu’il est inscrit sur la liste nationale des patients en attente de greffe et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie. Toutefois, s’il n’est pas contesté que l’état de santé de M. B… nécessite un suivi et une greffe, la seule attestation d’un médecin, installé en France, indiquant que le traitement de l’insuffisance rénale par transplantation n’est pas disponible en Tunisie, alors même que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui avait connaissance de son inscription sur la liste de transplantation rénale s’est prononcé en faveur de la disponibilité d’un traitement approprié en Tunisie, ne suffit pas à infirmer l’avis émis par ce collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’est pas établie, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille en France où il réside depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle stable en France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où ses parents résident et où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision d’éloignement attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
M. B… n’ayant pas établi que la décision l’obligeant à quitter le territoire français était illégale, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité par la voie de l’exception.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025, par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Si Hassen, au préfet de l’Yonne et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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