Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2519342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2025, N° 2502851 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502851 du 2 juillet 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme C… veuve A… enregistrée le 11 juin 2025.
Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 9 juillet 2025, Mme B… C… veuve A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ».
Mme C… veuve A… n’a pas présenté sa requête à fin pécuniaire par le biais d’un avocat, comme l’exigent les dispositions précitées du code de justice administrative. Invitée à régulariser son recours sur ce point par un courrier du greffe du 12 décembre 2025, notifié le 29 décembre suivant, la requérante n’a pas procédé à la régularisation sollicitée dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… veuve A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… veuve A….
Fait à Paris le 3 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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