Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2026, n° 2502468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, une décision du 21 février 2025 par laquelle lui a été notifié un indu de 15 382,10 euros au titre d’un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) et, d’autre part, la décision en date du 28 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze lui a infligé une amende administrative de 1 538 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 février 2025 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». En application de ces dispositions, la requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à la demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
3. Le 11 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 de ce code. Le courrier envoyé en recommandé avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, qui lui a été présentée le 18 décembre 2025, a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, l’intéressée n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision, expresse ou implicite, par laquelle le par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze lui aurait réclamé le versement d’une somme indue, ni d’ailleurs justifié avoir exercé le recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental de la Corrèze, ni justifié disposer d’une décision statuant sur un tel recours avant de saisir le juge. Ainsi, faute de production d’une décision, les conclusions de la requérante relatives à la décision du 21 février 2025 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Sur les conclusions dirigées contre l’amende administrative :
4. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. (…) ».
5. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 538 euros, Mme B… se borne à invoquer ses ressources financières limitées, sans contester le bien-fondé de la décision prise à son égard. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par courrier du 11 décembre 2025, Mme B… n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des éléments permettant d’établir son absence de volonté de dissimulation.
7. Par suite, ses conclusions, qui ne comportent qu’un moyen inopérant, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Limoges, le 10 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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