Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 mars 2026, n° 2600500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater la carence de l’Etat dans son obligation de vigilance et de protection de l’enfant à la suite des signalements qu’elle a effectués ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de prendre toute mesure utile de protection et de coordination des services compétents au regard des signalements, informations préoccupantes, plaintes et éléments médicaux versés au dossier de son enfant mineure ainsi que l’examen immédiat, effectif et centralisé de l’ensemble des signalements ;
3°) d’ordonner à l’Etat de prendre toute mesure utile de précaution immédiate de l’enfant, y compris la mise en sécurité dans un environnement adapté en prenant en compte les besoins affectifs de l’enfant ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que de nombreuses alertes ont été formulées depuis 2024 jusqu’à récemment en février 2026, où une plainte a été déposée par la nourrice du père de l’enfant et en l’absence de toute mesure concrète de protection et de nombreuses « défaillances administratives » ;
- la carence de l’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à l’article 6 de cette même convention ;
- au droit à la sûreté et la protection de l’enfant ;
- au droit à une protection effective par les autorités publiques ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebon comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… est la mère d’une enfant mineure, A…, née le 27 juillet 2020. Elle a effectué plusieurs signalements, depuis mars 2024, notamment pour des faits de violences et d’agressions sexuelles qui auraient été commis par le père de l’enfant. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater la carence de l’Etat dans son obligation de vigilance et de protection de l’enfant à la suite des signalements qu’elle a effectués et restés sans suite et de prendre toute mesure utile de protection de l’enfant et de coordination des services compétents au regard des différents signalements qu’elle a effectués.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Pour justifier de l’urgence des mesures qu’elle sollicite, Mme C… fait état de la répétition et de la constance des alertes qu’elle a formulées depuis 2024 jusqu’en février 2026. Toutefois, la requérante produit à l’appui de sa requête un jugement du juge aux affaires familiales du 12 août 2024, fixant la résidence de l’enfant chez son père, un jugement du 12 juin 2025 fixant le droit de visite de la mère dans un espace-rencontre, ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 23 octobre 2025 de la chambre des mineurs confirmant un jugement du 17 avril 2025 par lequel le juge des enfants a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de l’enfant jusqu’en octobre 2026 et qui mentionne que les plaintes de la mère de l’enfant, ont toutes été classées sans suite. Dans ces conditions, à supposer qu’elle souhaite faire constater la carence de l’Etat en raison des décisions des autorités judiciaires ayant classé ses signalements sans suite, une telle demande, qui se rapporte à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire et non de l’organisation du service public de la justice, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
Au surplus, Mme C…, qui fait état d’une situation qui perdure depuis mars 2024, ne démontre pas l’existence d’une urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés à très bref délai alors que seule une telle urgence permet la saisine du juge du référé liberté et son intervention dans les quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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