Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2026, n° 2516156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à Me Simon, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou est, à tout le moins, entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation », dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident au titre du 4° de cet article ;
*
elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou est, à tout le moins, entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est, comme la requête en annulation dont elle constitue l’accessoire, irrecevable pour être dépourvue d’objet, dès lors que, l’intéressé ayant fait l’objet, le « 22 mai 2025 » [sic], d’une décision de refus de titre de séjour qui, prise par le préfet du Rhône, est devenue définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, la décision implicite de rejet du 27 juillet 2024 est inexistante.
Vu :
-
la requête n° 2516132 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 14 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de Me Simon, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en faisant valoir, en outre, que : la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie, dès lors que le requérant n’était pas encore licencié, qu’il risquait de perdre son emploi pour un motif lié non pas à sa situation administrative mais à un accident de la circulation et qu’il ne justifiait pas de ses charges ; aucun des moyens invoqués n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, une doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2025 à 16h58, a été présentée par M. A….
La clôture de l’instruction a été différée au 18 novembre 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 17 novembre 2025.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2026, a été présentée par M. A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant ivoirien né le 23 janvier 1988 et entré en France le 30 décembre 2019 selon ses déclarations, a déposé le 27 mars 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de première délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’étranger mineur non marié reconnu réfugié. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’étant dépourvu de tout document de séjour alors qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour qu’il a sollicité le 27 mars 2024, il risque à tout moment d’être placé en retenue puis en rétention en cas de contrôle d’identité et il est en outre privé de toutes ressources financières ainsi que de toute perspective d’insertion professionnelle, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail à la suite de l’accident de la circulation qui l’a rendu inapte à son emploi et va prochainement le licencier pour ce motif, qu’il ne peut par ailleurs pas bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi et qu’il ne pourra pas trouver facilement un nouvel emploi à bref délai. Toutefois, les seules circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées, en l’espèce, alors que le requérant n’apporte aucune précision sur l’incidence concrète de la décision en litige, notamment, sur ses conditions de vie et les ressources et charges de son foyer et qu’il a par ailleurs fait l’objet, ainsi qu’il a été dit au point 6, d’une obligation de quitter le territoire français, comme suffisant à caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne et sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A…, la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que le préfet du Val-de-Marne demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Simon.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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