Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2501426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
— et les observations de Me Gonand pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, né le 2 janvier 1997, a sollicité, le 31 décembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant le mention « travailleur saisonnier » et demandé un changement de statut en qualité de « salarié ». Par un arrêté en date du 2 janvier 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie pas du caractère saisonnier de l’activité exercée, ni ne s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, ce qu’il ne démontre d’ailleurs pas avoir fait après avoir obtenu son précédant titre de séjour et enfin qu’il ne justifie pas avoir obtenu une autorisation de travail. Ce faisant, le préfet a procédé à l’examen de la demande de l’intéressé sur le seul fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celui de l’article 3 de l’accord franco-marocain, alors qu’il n’est pas contesté que M. A a sollicité, par un courrier du 4 octobre 2024, notifié à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 7 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » avec changement de statut en celui de « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du
2 janvier 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par voie de conséquence, celles l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation administrative de M. A, au regard du fondement sollicité dans la demande de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2025 refusant à
M. A la délivrance du titre de séjour demandé, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder au réexamen de la situation de M. A au regard du fondement sollicité dans la demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera, pour information, adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
L’assesseure la plus ancienne
signé
C. Coppin
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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