Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2502400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence avec obligation de se présenter tous les jours entre 10 heures et 11 heures à la brigade de gendarmerie de Stenay jusqu’à son départ du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ou une personne de son choix ;
- elles sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pu être entendu avant sa notification, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et à l’existence de circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1980, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2020. Par un arrêté du 1er juin 2025, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre une décision de refus de séjour :
La décision contestée du 1er juin 2025 n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…. Par suite, les moyens présentés par le requérant à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation de signature à M. D… A…, sous-préfet de Commercy, à l’effet de signer notamment les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant l’assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de M. D… A…, signataire des décisions contestées ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121 1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué ni à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de destination, à l’interdiction de retour sur le territoire français et à l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que de celles de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l’ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Meuse, qui n’était pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l’intéressé ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement, n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation du requérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de français » au mois de septembre 2020. S’il se prévaut de son mariage en 2019 avec une ressortissante française en Côte-d’Ivoire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à compter du mois de décembre 2020, M. B… vivait seul dans un logement social et que les époux sont séparés de fait depuis cette date. S’il soutient qu’il a été empêché de vivre avec sa conjointe en France compte tenu du comportement violent du fils de cette dernière à son encontre, M. B… ne produit, à l’exception d’une attestation de celle-ci, aucun élément de nature à établir la poursuite de leur relation postérieurement au mois de décembre 2020. M. B… ne doit en outre la durée de sa présence sur le territoire français qu’à son maintien en situation irrégulière à l’expiration de son visa de long séjour, alors qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement aux mois de septembre 2021 et de novembre 2023, qu’il n’a pas exécutées. Il se prévaut également de ses activités de bénévolat au sein d’associations et de ses liens amicaux sur le territoire et produit à ce titre quelques attestations de proches et de connaissances aux termes desquelles il est bien intégré en France. Toutefois, ces seuls éléments, alors que M. B… dispose d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel sont présents ses trois enfants issus d’une précédente union et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans, ne permettent pas d’établir qu’il disposerait en France de liens tels que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence de décisions refusant un titre de séjour à M. B…, celui-ci n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, d’une part, M. B… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le préfet que M. B… a été invité, au cours de son audition par les services de gendarmerie le 1er juin 2025, antérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement et sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle est prise.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a exposé expressément les raisons pour lesquelles M. B… ne bénéficie d’aucun délai de départ volontaire au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article L. 612-3 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Meuse n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… ne justifie pas d’attaches familiales en France, alors qu’il n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine. Le préfet a ainsi motivé sa décision au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était présent sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il s’y maintient en situation irrégulière depuis lors, alors qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement au mois de septembre 2021 et de novembre 2023, qu’il n’a pas exécutées. Bien que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’établit pas, par les quelques photos et attestations produites, avoir noué en France des liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En outre si M. B… produit des documents médicaux dont il ressort qu’il est suivi pour un trouble anxiodépressif ainsi qu’en urologie, ces seuls éléments, alors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas disposer des soins nécessaires dans son pays d’origine, ne permettent pas de justifier l’existence de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à deux ans, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation de M. B….
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B… que le préfet a pris la décision contestée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que son état de santé est incompatible avec la décision contestée, M. B… n’assortit par son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que le préfet précise qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2025 du préfet de la Meuse ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme, à verser au conseil de M. B…, soit mise à la charge de l’État qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, au préfet de la Meuse et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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