Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2025, n° 2509104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français et que l’urgence est ainsi présumée et qu’il risque d’être licencié dès lors que son titre de séjour va expirer le 15 mai 2025 ;
— plusieurs erreurs ont été commises dans la gestion de son dossier ayant pour origine un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre 17 décembre 2024 puis abrogé par la suite mais l’ayant empêché de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle avant l’expiration de celle-ci ;
— il a tenté à plusieurs reprises, en vain, d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine mais se heurte à un dysfonctionnement de la plateforme ;
— la mesure demandée est utile, dès lors que la prise de rendez-vous est l’unique moyen de contourner le dysfonctionnement de la plateforme ;
— elle ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête de M. B a été communiquée, le 18 juin 2025, au préfet des
Hauts-de-Seine lequel n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien né le 21 octobre 1987, est entré en France le 7 juillet 2016 muni de son passeport revêtu d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Il s’est vu délivrer des titres de séjour régulièrement renouvelés et, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2025. Si, par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français en fixant son pays de destination, cet arrêté a été postérieurement abrogé et la carte de séjour pluriannuelle a été restituée à M. B. Le requérant a ensuite sollicité, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de sa carte de séjour mais un message d’erreur l’a empêché de poursuivre sa démarche. Il a, dès lors, sollicité en vain les services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin qu’il soit convoqué en préfecture pour y déposer sa demande tendant au renouvellement de son titre et contourner ainsi le dysfonctionnement de l’ANEF. M. B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer son dossier tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui soit remis à cette occasion.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Enfin, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B réside depuis de nombreuses années en situation régulière sur le territoire français dès lors qu’il était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2025. Il a essayé, à plusieurs reprises, de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour via la plateforme ANEF mais s’est heurté, ainsi qu’il l’établit, à un message d’erreur lui indiquant que : « Certaines informations que vous avez saisies sont incorrectes. Veuillez vérifier votre saisie ». Le requérant établit donc n’avoir pu réaliser les démarches préalables habituellement effectuées par le biais du téléservice ANEF et la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous afin de pallier à ces dysfonctionnements. Il établit également le caractère urgent de sa demande, lequel est présumé s’agissant d’un renouvellement d’une carte de séjour. Dès lors, il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B un rendez-vous en préfecture, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dès le dépôt de sa demande, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 8 juillet 2025
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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