Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 27 janv. 2026, n° 2501191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Amigues Olivier, avocate, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a confirmé la décision du 8 janvier 2025 prononçant la « fin de conservation » de l’allocation de logement relative au logement dont il fut locataire au 4 rue Sainte Marguerite à Sainte-Clotilde.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un « vice de forme tenant à l’absence d’indication du signataire de la décision : aucune signature, aucun cachet officiel » ;
- en ne tenant pas compte de ses multiples démarches auprès du bailleur pour que soient effectués les travaux nécessaires, la CAF n’a pas respecté l’article L. 843-3 du CCH qui ne prévoit pas la perte définitive de l’allocation de logement ;
- un détournement de pouvoir a été commis.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de légalité externe et interne soulevés par M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa décision du 8 janvier 2025 intitulée « fin de conservation », la CAF de La Réunion a informé M. B…, qui fut locataire d’un logement au 4 rue Sainte Marguerite à Sainte-Clotilde, qu’il était mis fin à compter du 31 mars 2024 à la mesure de conservation de l’allocation de logement prise à l’encontre de ce logement, dont la non-décence s’était poursuivie jusqu’à cette date. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du directeur de la CAF du 21 mai 2025 ayant confirmé la décision du 8 janvier 2025 suite au recours administratif qu’il avait formé et à l’examen de l’affaire par la commission de recours amiable.
2. En premier lieu, le moyen tiré « vice de forme tenant à l’absence d’indication du signataire de la décision : aucune signature, aucun cachet officiel » doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses ont été prises sur le fondement des dispositions suivantes de l’article L. 843-3 du CCH, qui précisent les modalités de prolongation et de cessation applicables à de la mesure de conservation pour non-décence prévue aux articles L. 841-1 et L. 843-2 : « L’allocation de logement (…) peut, à titre exceptionnel, (…) être maintenue par décision de l’organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée fixée par voie réglementaire renouvelable une fois. / Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement (…). / Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l’allocation de logement conservé par l’organisme payeur est versé au propriétaire. Si, à l’issue de ce délai, le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence, le montant de l’allocation de logement conservé par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du présent article n’est pas versé. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservé ».
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées prévoient expressément, en cas de persistance de l’état de non décence constaté à la date d’expiration du délai imparti au propriétaire pour y remédier, la déchéance définitive du droit à l’allocation de logement susceptible d’être appliqué au logement concerné, cette déchéance étant cependant dépourvue d’incidence négative pour le locataire, dont le loyer est légalement diminué à hauteur du montant d’allocation virtuel lors de l’ensemble de la période en cause.
5. Si M. B… critique la prétendue absence de prise en compte par la CAF des multiples démarches, y compris judiciaires, accomplies par lui pour obtenir l’exécution par le propriétaire des travaux nécessaires, la circonstance ainsi invoquée n’est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l’inexacte application des dispositions précitées, les conditions de la « fin de conservation » étant remplies en l’espèce dès lors qu’il était objectivement constaté la carence du propriétaire à l’égard de son obligation de mettre fin à la situation de non-décence.
6. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué par le requérant n’est nullement établi.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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