Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2306546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et la décision du 21 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision refusant de lui fixer un rendez-vous et celle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ont été prises par une autorité incompétente et ne comportent aucune signature permettant d’en déterminer le signataire ;
— la décision refusant de lui fixer un rendez-vous méconnaît les dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiés aux articles R. 431-2 et R. 431-12 de ce code ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 juillet 2024.
Par un courrier du 22 novembre 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour, dès lors que cette décision est inexistante.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 11 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 novembre 2003, entré en France le 24 avril 2021, selon ses déclarations, a sollicité auprès des services de la préfecture du Rhône, le 15 février 2023, un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision, révélée par un courriel du 21 juin 2023, dont M. A demande au tribunal l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 21 juin 2023 refusant de fixer un rendez-vous à M. A afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour, que la préfète du Rhône n’a pas entendu opposer à l’intéressé un refus de titre de séjour. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision de refus de titre de séjour inexistante sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de rendez-vous du requérant aux motifs de la présence récente de M. A sur le territoire national et de l’absence d’éléments justifiant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d’admission au séjour. Dès lors, la décision en litige est, pour ce motif, illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône révélée par le courriel du 21 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’accorder un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions présentées par le conseil de M. A en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 21 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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