Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2502213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. D… A…, représenté par Me Desfour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 et/ou L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, « d’abroger l’arrêté à défaut d’un retrait sauf si le préfet devait procéder au retrait » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et relève d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et relève d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire en raison de la demande de titre de séjour formulée antérieurement à l’arrêté sans entacher sa décision d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée et relève d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée et relève d’un défaut d’examen ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer s’agissant décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et au rejet du surplus la requête.
Il soutient que :
- postérieurement à l’introduction de la requête, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été retirée par un arrêté du 30 juillet 2025 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Par un courrier du 3 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions présentées par M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse son admission au séjour au titre de l’asile sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure qui est superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
M. B… A… a formulé des observations, enregistrées le 4 septembre 2025 à ce moyen d’ordre public le 9 septembre 2025, qui ont été communiquées. Il conclut également à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant colombien né le 2 janvier 1991, a fait l’objet d’un refus de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 1er juin 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mai 2024. Par arrêté du 4 octobre 2024, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la « décision » portant refus de titre de séjour :
2.
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
3.
En l’espèce, même s’il mentionne, à son article 1er, que « La demande d’asile présentée par M. C… B… A… est rejetée », l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme refusant la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions présentées par le requérant à l’encontre de cette « décision » de refus de titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
5.
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
6.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, que les conclusions à l’encontre de la « décision » portant refus de titre de séjour ont été rejetées. Le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9.
Toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité d’une décision d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10.
En se bornant à se prévaloir, dans des termes très généraux, de son droit à être entendu, M. B… A… ne fait état d’aucun élément qui, s’il avait pu être porté à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, aurait abouti à un résultat différent de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ne peut qu’être écarté.
11.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… soutient être entré pour la dernière fois en France en février 2023 et s’y maintenir depuis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… A…, n’établit par le caractère habituel de son séjour, au demeurant récent, en produisant essentiellement des relevés bancaires dont les mouvements ne peuvent être regardés comme régulier sur le territoire et des pièces de nature médicale. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… A… est marié depuis le 31 mai 2024 avec une ressortissante française, d’une part, cette union, de moins de six mois avant la décision attaquée, est extrêmement récente, d’autre part, l’intéressé n’établit pas la réalité de la vie commune avec son épouse, alors qu’au demeurant, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. S’il soutient avoir transféré le centre de ses intérêts personnels en France, par la présence de liens qu’il aurait tissés sur le territoire, cette circonstance est insuffisante pour établir ces allégations alors qu’il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les moyens d’existence de M. B… A… ne sont pas connus, la seule circonstance qu’il participe à des formations en langue française est insuffisante pour démontrer une insertion socio-professionnelle sur le territoire. M. B… A… soutient que la mesure d’éloignement le prive du droit de se défendre dans le cadre d’une procédure en indemnisation suite à un accident qu’il aurait subi le 18 août 2023. Toutefois cette circonstance, même s’il doit être procédé à une expertise médicale, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui fait obstacle ni à la représentation par un mandataire de justice du requérant, ni à ce que M. B… A… sollicite un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins d’une procédure judiciaire ou dans le cadre d’une expertise médicale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…). » et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
14.
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que la demande d’asile présentée par le requérant a, définitivement été rejetée par l’OFPRA puis la Cour nationale du droit d’asile le 21 mai 2024. De ce fait, M. B… A…, dont le droit au séjour a été vérifié par le préfet au regard de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, ne peut utilement faire valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour qui était toujours en cours d’instruction au moment de l’édiction de la mesure d’éloignement, alors qu’il est constant que cette mesure est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
15.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16.
Le moyen tiré des stipulations précitées est inopérant à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours :
17.
En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
18.
Le requérant a présenté une demande d’asile, laquelle demande constitue aussi des demandes de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Colombie. Il n’ignorait pas qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision de retour à l’issue du rejet de leur demande d’asile. Il était à même de faire valoir auprès du préfet des Bouches-du-Rhône toute observation comme tout élément de nature à faire obstacle à l’intervention d’une telle mesure d’éloignement. Il était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu’il aurait sollicité un tel entretien, ni qu’il leur aurait été refusé. Il en résulte que M. B… A… n’est pas fondé à prétendre que la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, qu’il n’a pas sollicité, aurait été pris à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19.
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
20.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
21.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
22.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23.
M. B… A… soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Colombie. Il indique avoir quitté son pays d’origine en raison d’actes criminels qu’il aurait subis sans pouvoir être protégé par les autorités colombiennes. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Colombie alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations visées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
24.
En premier lieu, M. B… A… a présenté le 4 septembre 2025 des conclusions à fin de non-lieu. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
25.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent, en tout état de cause, donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire par M. B… A….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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