Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2502962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2025 et le 29 octobre 2025, M. A… se disant Alaeddine Ikhlef, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours, a fixé les modalités d’application de cette mesure et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… se disant Ikhlef soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation dès lors, d’une part, que contrairement à ce qu’a relevé l’autorité préfectorale il n’a pas travaillé irrégulièrement dans le salon de coiffure dans lequel il a été contrôlé et qu’il est en mesure de justifier de sa situation et de sa résidence administrative en Espagne et, d’autre part, que l’autorité préfectorale a omis de vérifier s’il entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation dès lors que contrairement à ce qu’a relevé l’autorité préfectorale il n’a pas travaillé irrégulièrement dans le salon de coiffure dans lequel il a été contrôlé et qu’il est en mesure de justifier de sa situation et de sa résidence administrative en Espagne ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation dès lors que l’autorité préfectorale a omis de vérifier s’il entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays d’éloignement d’office ;
le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
- est entaché d’incompétence ;
- est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays d’éloignement d’office ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’obligation de présentation aux services de police :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
l’interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme est entachée d’incompétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dès lors que ce dernier ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- et les observations de Me Girard, représentant M. A… se disant Ikhlef, qui a repris les moyens de la requête et a en outre soutenu que son audition par les services de la police aux frontières est irrégulière dès lors que la traduction des échanges en langue arabe a été réalisée par un interprète au téléphone ce qui ne lui a pas permis de les comprendre clairement et complètement.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 9 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A… se disant Ikhlef et se déclarant ressortissant algérien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours, a fixé les modalités d’application de cette mesure et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen ». Le requérant demande l’annulation de ces décisions ainsi que de ce signalement.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature selon un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de ladite préfecture à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers et à leur assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé M. A… se disant Ikhlef à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. / Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants : / 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; / 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; / 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; / 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; / 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; / 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ». Aux termes de l’article 62-3 du même code : « La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat ». Aux termes de l’article 63 dudit code : « I. – Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue (…) ».
Le requérant soutient que, l’audition au cours de laquelle il a été entendu lors de sa garde à vue le 9 octobre 2025 est irrégulière dès lors que la traduction des échanges auxquels elle a donné lieu a été réalisée en langue arabe par un interprète au téléphone ce qui ne lui a pas permis de les comprendre clairement et complètement. Toutefois, la mesure de garde à vue, que prévoient les dispositions précitées des articles 62-2, 62-3 et 63 du code de procédure pénale, est uniquement destinée à atteindre un des six objectifs fixés à l’article 62-2 de ce code et s’exerce sous le contrôle du procureur de la République, sous réserve des prérogatives du juge des libertés et de la détention. Cette mesure est donc distincte de celle par laquelle l’autorité préfectorale fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de la garde à vue qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, de sorte que les circonstances dans lesquelles la garde à vue de M. A… se disant Ikhlef s’est déroulée sont sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue de M. A… se disant Ikhlef est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
M. A… se disant Ikhlef fait valoir qu’il justifie être entré régulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2025 par bus ainsi qu’en atteste le ticket nominatif qui lui a été délivré par la société Blablacar et qu’il dispose d’une autorisation provisoire de séjour sur le territoire espagnol. Le requérant en déduit qu’il est en droit à séjourner, pour une période de 90 jours dans un État partie à la convention de Schengen autre que l’Espagne. Toutefois, contrairement aux allégations du requérant aucun des documents qu’il produit, lesquels sont au demeurant établis en castillan ou en basque et ne sont assortis d’aucune traduction en langue française, ne tend à corroborer qu’il aurait été d’une quelconque manière autorisé à pénétrer ou à séjourner en Espagne par les autorités de cet État. Par suite et en tout état de cause, M. A… se disant Ikhlef n’est pas fondé à soutenir qu’il serait entré régulièrement sur le territoire français.
Le requérant expose que la mesure d’éloignement en litige est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’il ne reconnaît aucunement avoir exercé une activité professionnelle au sein d’un salon de coiffure et qu’il a produit le billet de bus avec lequel il est entré sur le territoire français le 5 octobre 2025. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes et à elles seules, de nature à corroborer que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… se disant Ikhlef. En outre, si le requérant fait valoir qu’il rapporte la preuve de ses déclarations quant à sa résidence en Espagne, par la production de nombreux justificatifs relatifs à sa domiciliation, ses demandes d’aides sociales, son aide médicale et ses efforts d’intégration en Espagne et qu’au cours de sa garde à vue il n’a pas été mis en mesure de produire ces documents prouvant sa résidence en Espagne alors qu’aucune vérification n’a été effectuée auprès des autorités de ce pays, il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 5 du présent jugement que les circonstances dans lesquelles la garde à vue de M. A… se disant Ikhlef s’est déroulée sont sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet pris en sa première branche ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Le requérant soutient que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige dès lors que l’autorité préfectorale a omis de vérifier s’il entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 7 du présent jugement, aucun des documents dont M. A… se disant Ikhlef fait état devant le tribunal, lesquels sont établis en castillan ou en basque sans être assortis d’une traduction en langue française, ne tend à établir que l’intéressé disposerait d’un titre valide l’autorisant à pénétrer ou à séjourner en Espagne délivré par les autorités de ce pays. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la mesure d’éloignement en litige le préfet du Puy-de-Dôme aurait disposé d’informations impliquant qu’il saisisse les autorités espagnoles en vue de compléter l’examen de la situation de M. A… se disant Ikhlef afin de déterminer s’il était susceptible de faire l’objet d’une décision de remise à celles-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet pris en sa seconde branche ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait établi sa résidence habituelle sur le territoire français ni qu’il y disposerait de liens intenses, anciens ou stables alors au demeurant qu’il fait valoir lui-même dans ses propres écritures qu’il dispose d’une domiciliation à Bilbao en Espagne sans pour autant établir qu’un titre de séjour lui aurait été délivré par les autorités de cet État. En outre, l’intéressé ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles il a été interpellé dans le département du Puy-de-Dôme alors qu’il exerçait irrégulièrement une activité professionnelle et selon lesquelles il est célibataire et sans enfant en France. Dans ces conditions, M. A… se disant Ikhlef n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
Le requérant soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’incompétence et n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 8 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
Le requérant soutient que la décision fixant le pays d’éloignement d’office est entachée d’incompétence et n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation dès lors que l’autorité préfectorale a omis de vérifier s’il entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 10 du présent jugement.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays d’éloignement d’office soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
M. A… se disant Ikhlef soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2, 3 et 11 du présent jugement.
M. A… se disant Ikhlef s’est initialement prévalu d’une « erreur de droit » à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
M. A… se disant Ikhlef soutient que l’assignation à résidence est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 3 du présent jugement.
M. A… se disant Ikhlef s’est initialement prévalu d’une « erreur de droit » à l’encontre de l’assignation à résidence. Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
M. A… se disant Ikhlef soutient que l’assignation à résidence en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant n’a pas indiqué dans ses écritures ou lors de l’audience publique, quels seraient les éléments susceptibles de caractériser une telle erreur. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant la fréquence de présentation aux services de police :
M. A… se disant Ikhlef soutient que l’obligation de présentation aux services de police est entachée d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement.
L’autorité administrative n’est pas tenue de motiver spécifiquement les modalités d’exécution des prescriptions liées à l’assignation à résidence, notamment en ce qui concerne la fréquence des présentations du ressortissant étranger dans un service de police. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
M. A… se disant Ikhlef s’est initialement prévalu d’une « erreur de droit » à l’encontre de l’obligation de présentation aux services de police. Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
M. A… se disant Ikhlef soutient que l’obligation de présentation aux services de police est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant n’a pas indiqué dans ses écritures ou lors de l’audience publique, quels seraient les éléments susceptibles de caractériser une telle erreur. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme :
M. A… se disant Ikhlef soutient que l’interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme est entachée d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen ». Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A… se disant Ikhlef dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dont il a été informé sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… se disant Ikhlef doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Ikhlef est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Alaeddine Ikhlef et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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