Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 sept. 2025, n° 2505762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… E…, représenté par Me Tessier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 17 août 2025 l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— il méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin ;
— les observations de Me Tessier, représentant M. E…, qui reprend ses écritures ;
— les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. E…, de nationalité espagnole, est entré régulièrement en France en 2024 selon ses déclarations. Son comportement constituant une menace suffisamment grave pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 17 août 2025 et sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. E….
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. D… B…, sous-préfet et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment les mesures d’éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, durant sa garde à vue le 17 août 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en France en 2024 soit depuis plus de trois mois. Si l’intéressé soutient avoir droit au séjour dès lors qu’il dispose d’un travail, il n’apporte aucun élément sur ce point et ne produit aucun contrat de travail. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle en France et ne pouvait y séjourner pour une durée de plus de trois mois. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet en août 2025 d’une interpellation alors qu’il était en possession d’un téléphone déclaré volé. S’il indique ne pas représenter une menace pour l’ordre public en l’absence de condamnation pénale pour ces faits, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet les retienne pour apprécier le comportement de l’intéressé. Par ailleurs, la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, dont le préfet pouvait retenir les mentions dans le cadre d’une procédure administrative sans méconnaitre le code de procédure pénale, a permis de constater que M. E… avait fait l’objet de plusieurs interpellations pour des faits de trafic de stupéfiants et de recel de biens escroqués commis sous différentes identités. L’intéressé en se bornant à indiquer ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales ne conteste pas sérieusement l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et sur lesquels il n’apporte aucun élément. La réitération de ces faits dans un délai très court, leur gravité s’agissant du trafic de stupéfiant caractérisent ainsi la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que M. E… représente pour l’ordre public alors qu’il ne réside en France que depuis huit mois. De part son comportement personnel, l’intéressé relevait des dispositions ci-dessus énoncées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
9. Ainsi qu’il est dit au point 7, le comportement habituel de M. E… représente une menace réelle, actuelle et d’une gravité suffisante pour l’ordre public. Elle pouvait légalement justifier l’urgence s’attachant à l’éloignement de l’intéressé, d’autant que l’intéressé dissimule son comportement sous différents alias. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré récemment en France et ni a pas d’attaches particulières. Par ailleurs, pour les raisons indiquées plus haut, il représente une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de circulation sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. E… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le territoire français sans délai de départ prise le même jour. L’autorité administrative pouvait ainsi prendre à l’encontre de M. E… une décision l’assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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