Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2503118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 314- 11 et L. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées les 9 juillet et 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante centrafricaine née le 1er juin 1963 à Bangui (République Centrafricaine), est entrée en France le 27 janvier 2024. Le 28 août 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi qu’un titre de séjour en qualité de visiteur. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de l’Ariège l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, âgée de soixante-et-un an à la date de la décision attaquée, est entrée régulièrement sur le territoire le 27 janvier 2024 munie d’un passeport et d’un visa court séjour pour rendre visite à ses quatre enfants et ses petits-enfants tous présents régulièrement sur le territoire français. En mars 2024 elle a été victime d’un AVC infarctus protubérantiel paramédian droit et il persiste depuis, selon un certificat médical en date du 15 avril 2025 d’un médecin du centre hospitalier des Vallées de l’Ariège, une hémiparésie gauche. Elle souffre en outre, selon ce même certificat, d’une athéromateuse, d’un artériopathie des membres inférieurs, d’une insuffisance rénale et présente un état de stress post-traumatique pour lequel un traitement a été initié. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, dont tous les enfants et petits-enfants vivent en France, est continuellement hébergée chez ses enfants qui l’assistent au quotidien. Dès lors, l’admission au séjour de Mme A… répond à des considérations humanitaires. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour que Mme A… est fondée à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français, qui se trouve privée de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer le titre de séjour sollicité à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 23 août 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : l’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Boukoulou et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
VV. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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