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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2200034 |
|---|---|
| Numéro : | 2200034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés les 9 septembre 2022, 17 juillet 2023 et 16 octobre 2023, le dernier n’ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée Maison Camp David, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 12 juin 2022 par laquelle le président de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au président de la collectivité de Saint-Barthélemy de dresser le procès-verbal d’infraction, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société pétitionnaire La Plage a mis en place une terrasse couverte, alors que le permis de construire autorisait uniquement une pergola ouverte ;
— elle a modifié, sans autorisation, la forme d’une de ses toitures telle que prévue dans son permis de construire ;
— elle a aménagé la parcelle AP 1046 voisine pour recevoir sa clientèle, en méconnaissance des dispositions de l’article 132-11 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
— elle a aménagé la parcelle AP 1046 voisine afin d’étendre l’exploitation de sa plage privée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 14 septembre 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Maison Camp David une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la société requérante n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 15 septembre 2023, la société en nom collectif La Plage, représenté par Me Le Mière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Maison Camp David une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, la société requérante n’ayant pas intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
— et les observations de Me Moustardier, représentant la société Maison Camp David, celles de Me Bedot et Me Ayela, substituant Me Le Mière, représentant la société La Plage et celles de Me Destarac représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Plage a déposé, le 26 février 2019 une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une maison comportant deux chambres et un local destiné à recevoir un restaurant sur un terrain cadastré AP 1045 Saint-Jean, à Saint-Barthélemy. Par délibération n°2019-049 CE en date du 12 septembre 2019, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé l’autorisation sollicitée. Par délibération en date du 5 décembre 2019, à la suite d’un recours gracieux, le permis de construire a été délivré. Par courrier en date du 12 avril 2022, la société Maison Camp David a demandé au président de la collectivité de Saint-Barthélemy de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de la société La Plage. La société Maison Camp David demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme :
2. Aux termes de l’article 150-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, applicable à la date de la décision attaquée : « Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le président du conseil territorial et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. La collectivité peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le président de la collectivité de Saint-Barthélemy fait constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy.
En ce qui concerne le non-respect par la société La Plage des termes du permis de construire délivré le 5 décembre 2019 :
4. En premier lieu, la société requérante soutient que la société La Plage n’a pas respecté les termes de son autorisation dès lors que la terrasse constitue en réalité un espace clos du fait de sa couverture en bois complétée par l’installation d’une bâche, alors que le permis de construire délivré autorise uniquement une terrasse non couverte.
5. D’une part, s’agissant de l’installation de voiles d’ombrage ou bâche, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire prévoyait explicitement des supports en bois afin de permettre l’installation de voiles d’ombrage, autour de la pergola comme à son niveau, auxquelles une bâche peut être assimilée dès lors qu’elle n’a pas vocation à être permanente ainsi qu’il résulte de la réponse du 6 juin 2022 de la société La Plage à la demande de la collectivité l’interrogeant sur la présence d’aménagement soumis à autorisation. Il ressort des pièces du dossier, notamment des constats établis par clercs de commissaire de justice les 12 avril 2023 et 30 août 2023, qu’en fonction de la météo, « l’espace restauration du restaurant Le Gypsea est couvert par une structure se composant d’une ossature en bois, d’une charpente en bois et de toiles d’ombrage installées au-dessus de la structure et sur ses côtés en guise d’ombrage », que les voiles d’ombrage ont un caractère amovible et sont démontables en quelques heures. Dès lors, ces voiles, nonobstant leur qualification de bâche par la requérante, ne sauraient avoir pour effet la constitution d’un espace clos ni constituer une infraction aux règles d’urbanisme.
6. D’autre part, s’agissant de la couverture boisée surplombant la terrasse, la requérante n’établit pas que ce type d’installation, qui n’a pas vocation à être étanche, constituerait une toiture formant un espace clos, ni en quoi elle constituerait une infraction aux règles d’urbanisme notamment celles relatives aux toitures alors que la couverture boisée n’altère pas l’essence de l’installation déclarée, à savoir une pergola.
7. En second lieu, la société requérante soutient que la société La Plage a modifié la forme d’une de ses toitures telle que prévue par le permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération n°2019-922 CE du 12 septembre 2019, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé la demande de permis de construire présentée par la société La Plage notamment au motif que la toiture de l’un des bâtiments ne répondait pas à « l’écriture architecturale traditionnelle » et que " l’aspect de la toiture au niveau de la coupe représentant le bâtiment devant abriter le bar [disposait] d’une forme non compatible aux bâtis environnants ". Par recours gracieux, la société pétitionnaire a informé la collectivité de sa volonté de modifier la nature et la forme de cette toiture pour mettre son projet en conformité, eu égard au motif du rejet de sa demande d’autorisation. Par délibération en date du 5 décembre 2019, le permis a été délivré, les visas de cette délibération renvoyant explicitement au recours gracieux introduit, prenant, dès lors, acte de la modification proposée. Ainsi, dès lors que la forme du toit à quatre pans égaux constituait une prescription exigée par la collectivité de Saint-Barthélemy dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de construire, elle ne saurait être regardée comme une infraction au sens de l’article 150-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy.
En ce qui concerne les installations et aménagement réalisés sur la parcelle voisine AP 1046 de la société La Plage :
8. En premier lieu, la requérante soutient que la parcelle AP 1046 a été aménagée afin d’accueillir la clientèle véhiculée du restaurant, alors que la réalisation d’un parking privé doit faire l’objet d’une demande préalable en vertu de l’article 132-11 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy. Il ressort des pièces du dossier que la société La Case a obtenu un permis de construire sur la parcelle AP 1046 en février 2021 et que, dans le cadre de sa demande d’autorisation d’urbanisme, elle indiquait que le terrain était actuellement utilisé « comme parking par le staff du restaurant voisin ». Dès lors, cette seule mention ne saurait établir la création par la société La Plage d’un parc privé de stationnement sans déclaration préalable pour accueillir sa clientèle, alors qu’aucune autre pièce du dossier ne permet d’étayer les allégations de la requérante et que la société La Plage bénéficie, par ailleurs, sur la parcelle AP 1045 d’un parking privé autorisé dans le cadre de son permis de construire. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la société aurait méconnu les dispositions de l’article 132-11 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, justifiant l’établissement d’un procès-verbal d’infraction.
9. En second lieu, la requérante soutient que la société La Plage a étendu l’exploitation de la plage privée de son restaurant sur la zone DECK de la parcelle AP 1046. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire de la société La Case, délivré le 3 juin 2021, que l’espace de plage de la parcelle AP 1046 avait vocation à être occupé par des installations légères de type parasol et chaises longues. Dès lors, alors même que la requérante n’établit pas que l’installation de ce mobilier serait le fait de la société La Plage et aurait vocation à accueillir la clientèle de son restaurant, ces installations sont conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée à la société La Case sur la parcelle AP 1046. Dès lors, la société requérante n’est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir qu’il appartenait pour ces raisons au président de la collectivité de faire dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’absence d’infraction aux règles d’urbanisme, il n’y avait pas lieu d’établir un procès-verbal d’infraction. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Maison Camp David n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le rejet des conclusions en annulation de la décision litigieuse n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Maison Camp David la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Maison Camp David une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la collectivité de Saint-Barthélemy et par la SNC La Place et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Maison Camp David est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée Maison Camp David versera respectivement à la collectivité de Saint-Barthélemy et à la société en nom collectif La Plage une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Maison Camp David, à la collectivité de Saint-Barthélemy et à la société en nom collectif La Plage.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au représentant de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
La présidente
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
N°2200034
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