Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2400942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de l’Etang-Salé a rejeté sa demande du 3 mai 2024 tendant au versement de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), pour la période du 2 janvier 2022 au 4 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de l’Etang-Salé de lui verser le RIFSEEP, du 2 janvier 2022 au 5 mars 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Etang-Salé la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit au RIFSEEP en application de la délibération du 20 avril 2022 ;
- il est en droit d’obtenir une IFSE, au minima de la borne inférieure prévue par la délibération du 20 avril 2022 compte tenu de son expertise juridique ;
- concernant le CIA, la commune se borne à affirmer de façon péremptoire sans aucun argument valable qu’il n’a pas fait preuve d’un engagement professionnel solide et encore moins d’une manière de servir irréprochable, dès lors que le conseil de discipline n’a retenu qu’un avertissement non suivi d’effet ;
- aucun reproche ne peut être fait concernant sa manière de servir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2025 et 12 mars 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de l’Etang-Salé, représentée par Me Benoiton, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de M. A… et de Me Benoiton pour la commune de l’Etang-Salé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, rédacteur principal de 2ème classe, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles par le maire de la commune du Tampon à compter du 2 janvier 2022. Par un contrat de travail à durée déterminée du 30 novembre 2021, il a été recruté, en qualité d’attaché territorial, par la commune de L’Etang-Salé sur un poste de juriste pour la période du 2 janvier 2022 au 1er janvier 2025. Par un courrier du 23 novembre 2023, le maire de la commune de L’Etang-Salé a informé M. A… qu’il mettait fin à son contrat à durée déterminée en raison de sa demande de réintégration au sein de la commune du Tampon. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le maire de L’Etang-Salé a radié M. A… des effectifs du personnel de la commune pour le même motif. Le requérant a réintégré les effectifs de la commune du Tampon à compter du 4 mars 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de l’Etang-Salé a rejeté sa demande du 3 mai 2024 tendant au versement de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), pour la période du 2 janvier 2022 au 4 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales (…) fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le montant des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux ni que la collectivité ou l’établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
4. Par une délibération du 20 avril 2018, modifiée en dernier lieu par une délibération du 20 avril 2022, le conseil municipal de la commune de l’Etang-Salé a instauré le RIFSEEP pour ses agents éligibles à ce régime, dont les agents contractuels relevant du code général de la fonction publique, comprenant une IFSE et un CIA. En application de cette délibération, l’IFSE est accordée au regard des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, d’un critère lié à la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. L’expérience professionnelle des agents est appréciée au regard des critères du nombre d’années sur le poste occupé, du nombre d’années dans le domaine d’activité, de la capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents et partenaires, ainsi que de la formation suivie. Selon cette délibération, bénéficient de l’IFSE comprise dans une fourchette de 360 euros à 32 130 euros, les agents relevant du cadre d’emplois des attachés exerçant, notamment, des fonctions d’encadrement d’un service et/ou requérant une technicité particulière en matière de ressources humaines, des achats et marchés publics, de gestion financière, d’urbanisme, juridique et de développement économique (groupe 2, A2). La délibération du 20 avril 2018 modifiée prévoit également que le CIA compris entre 0 et 100 % tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, apprécié en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1. Son montant est fixé, pour le groupe 2 (A2) du cadre d’emplois des attachés précité, entre 0 et 5 670 euros.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, rédacteur principal de 2ème classe, a été recruté en qualité d’attaché territorial, par la commune de L’Etang-Salé, en contrat à durée déterminée, sur un poste de juriste pour la période du 2 janvier 2022 au 1er janvier 2025. Le requérant soutient que l’IFSE est versée sans aucun critère individuel d’appréciation, qu’il est diplômé de l’institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, qu’il bénéficie d’une expérience de 10 ans dans diverses collectivités à la date des faits. Il produit sa fiche de poste mentionnant, parmi ces missions, le conseil des élus et des services, le contrôle préalable des actes juridiques, la préparation et la rédaction des éléments de réponses pour les contentieux, l’expertise et la rédaction des actes et contrats complexes, la sensibilisation des services et des élus sur les risques encourus par la collectivité, l’information et la sensibilisation des différents services au processus de contrôle préalable des actes, l’accompagnement des services dans l’élaboration et le suivi des projets. Toutefois, il ne démontre pas, alors qu’il n’exerçait pas des fonctions d’encadrement, que ses fonctions de juriste au sein de la collectivité nécessitaient une expertise particulière en matière de ressources humaines, des achats et marchés publics, de gestion financière, d’urbanisme, juridique et de développement économique, ni qu’il était soumis à des sujétions particulières ou à un degré d’exposition de son poste au regard de son environnement professionnel au sens de la délibération du 20 avril 2018. Par ailleurs, il n’a fait l’objet d’aucun compte rendu d’entretien professionnel au titre des années 2022 et 2023, en raison d’une procédure de licenciement, lequel a été annulé par un jugement du 25 mars 2025 du tribunal. En se bornant à soutenir qu’aucun reproche ne peut lui être fait dans sa manière de servir alors que par ailleurs, le conseil de discipline a, par un avis du 5 octobre 2023, estimé que le comportement de M. A… tiré de son attitude irrespectueuse à l’égard de sa supérieure hiérarchique directe et de l’usage d’un véhicule de service pour un déplacement personnel le 15 novembre 2022 justifiait une sanction d’avertissement, le requérant ne justifie pas de ce que son engagement professionnel et sa manière de servir permettaient l’octroi d’un CIA selon les critères mentionnés au point 4. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commune de L’Etang-Salé a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder une IFSE et un CIA, dans le cadre du RIFSEEP prévu par la délibération du 20 avril 2018 modifiée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de L’Etang-Salé a refusé de lui accorder un RIFSEEP, pour la période du 2 janvier 2022 au 4 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de L’Etang-Salé, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de L’Etang-Salé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de l’Etang-Salé une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de l’Etang-Salé.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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