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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 juil. 2025, n° 2519597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La requête a été transmise au préfet de police, qui n’a pas communiqué de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré produite par Me Tomasi, représentant le préfet de police, a été enregistrée le 26 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 11 juillet 1994 à Ain Lahdjar, demande l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d’administration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté, tout comme celui du défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait d’être établi depuis deux ans en France à la date d’édition d’une interdiction de retour sur le territoire français ne suffit pas à caractériser des circonstances humanitaires pouvant justifier que le préfet de police n’édicte pas d’interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Le requérant, qui n’est présent en France que depuis 2023 comme indiqué au point 6, n’apporte aucun élément relatif à sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Beaufort et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Décision rendue le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. B
La greffière,
I. DOROTHEE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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