Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2500009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er janvier 2025 et le 2 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle atteste d’une présence sur le territoire français depuis l’année 2019 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont disposait le préfet dès lors qu’elle justifie d’une insertion professionnelle de quatre ans à la date de la décision attaquée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 1er janvier 1965, a sollicité son admission au séjour le 24 octobre 2023. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1 dont il fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il relève que la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, déclare être entrée en France le 24 décembre 2019, est célibataire et mère de deux enfants résidant au Bénin, où résident également ses parents, présente un contrat de travail et 21 bulletins de salaire en qualité de garde d’enfant à domicile pour le compte de particuliers mais qu’elle ne justifie pas de sa présence réelle et continue sur le territoire français, les pièces qu’elle produit au titre des années 2019 à 2022 étant peu probantes. Il en conclut que ces éléments ne sont pas suffisants pour prétendre au bénéfice d’un droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise enfin qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale et qu’elle n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre la décision litigieuse. Contrairement à ce que la requérante soutient, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le fait que la requérante n’apportait pas d’éléments suffisamment probants pour justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, notamment pour les années 2019 et 2021 pour lesquelles il a considéré qu’elle ne produisait aucun élément et pour les années 2020 et 2022 pour lesquelles les documents produits étaient peu probants. La requérante ne verse, dans la cadre de la présente instance, aucun élément portant sur une période antérieure au mois d’octobre 2020. S’agissant de l’année 2021, elle fournit des relevés de compte bancaire, sur lesquels figurent des versements ou des retraits. Concernant l’année 2022, elle ne produit des bulletins de salaire qu’à compter du mois d’avril 2022 ainsi qu’un avis d’imposition faisant état de revenus. Toutefois, et alors qu’elle n’allègue ni n’établit avoir produit ces pièces à l’appui de sa demande de titre de séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits en relevant qu’elle ne produisait aucun ou peu de documents. Au surplus, les éléments versés dans le cadre de la présente instance ne sont pas de nature à avoir eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. La requérante, qui se prévaut d’une insertion professionnelle depuis quatre ans, verse au dossier des bulletins de salaire en tant que garde d’enfant à domicile pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, puis du 1er avril 2022 au décembre 2022, un contrat à durée indéterminée à compter du 27 mars 2023, des bulletins de salaire pour la période du 27 au 31 mars 2023, pour la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2024 et pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2024. Toutefois, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à constituer des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En second lieu, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la catégorie d’étrangers qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
9. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
G. Abdat La présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500009
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