Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2503041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise lui a accordé une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement, ramenant cette dernière à la somme de 178,50 euros.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise informe le Tribunal que l’indu en litige est soldé.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A… le 12 novembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…). ».
2. En outre, selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 12 novembre 2025 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours citoyen », l’informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. La requérante a accusé lecture de cette demande le 17 novembre 2025 à 17h49. Le délai d’un mois imparti à l’intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La vice-présidente,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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