Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 avr. 2026, n° 2602130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-Saint Denis a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de Seine-Saint-Denis de transmettre sans délai son dossier à la préfecture territorialement compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures de naturalisation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, au motif qu’il n’est pas territorialement compétent pour en connaître, ce que le requérant ne conteste pas en indiquant dans la présente instance avoir déménagé dans le département de l’Essonne le 7 décembre 2023. M. A… en soutenant que les dispositions de l’article 21-15 du code civil, dont il résulte uniquement que l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger et celles de la circulaire susvisée du 16 octobre 2012, laquelle, d’ailleurs dépourvue de portée impérative, n’institue aucune obligation de procédure, faisaient, selon lui, obligation au préfet de la Seine-Saint-Denis de transmettre sa demande au préfet de l’Essonne, n’articule aucun moyen, opérant, à l’encontre de la décision attaquée. De même, alors que la décision critiquée n’a pas une telle portée, le requérant ne peut utilement soutenir qu’un refus de transmettre un dossier de demande de naturalisation constituerait, selon lui, une atteinte à un droit fondamental à voir sa demande instruite, au principe de bonne administration et au principe de continuité du service public. Ainsi, la présente requête ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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