Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 janv. 2026, n° 2501555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion, qui n’a pas présenté d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme C… épouse A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction suite à la délivrance par le préfet du document sollicité.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501564 du 7 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par son mémoire enregistré le 9 décembre 2025, Mme C… épouse A… indique que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de La Réunion lui a remis le 14 novembre 2025 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, les conclusions principales de sa requête sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Mme C… épouse A… d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C… épouse A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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