Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 19 mars 2025, n° 2400669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Grand Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 février 2024 lui réclamant le reversement d’une somme de 719,82 euros perçu à tort au titre de l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
du 18 février 2020 au 31 mars 2020 majorée des frais d’émission d’acte et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au vu du montant de ses ressources et de l’importance de ses charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, France Travail Grand Est conclut au rejet de la requête
Il fait savoir que la requérante n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de trop-perçu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est inscrite sur la liste des demandeurs d’emplois depuis
le 30 juillet 2010 et perçoit l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Mme A a fait l’objet le 28 février 2024 d’une contrainte de 731,14 euros au motif d’une incompatibilité de cumul avec une indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), du 18 février 2020 au 31 mars 2020. La requérante doit être regardée comme formant une opposition à la contrainte du 28 février 2024 émise par France Travail Grand-Est et comme demandant la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. () ». Aux termes de l’article L. 5429-8-2 du même code : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». En outre, aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter
de la notification. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation
de la décision du directeur général de Pôle emploi, devenu France Travail, ordonnant le reversement d’un indu de prestation n’est recevable que si l’intéressé à préalablement exercé un recours administratif auprès de France Travail dans les conditions qu’elles prévoient. Dès lors, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant un juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé un recours administratif préalable obligatoire.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas, préalablement à la saisine du tribunal, saisi le directeur général de France Travail Grand-Est d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui notifiant l’indu de prestation conformément aux dispositions précitées de l’article R. 5426-19 du code du travail. Par suite, en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire, la requérante n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, ni, par suite, la contrainte émise à son encontre le 28 février 2024.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait adressé à France Travail une demande tendant à la remise gracieuse de sa dette, et elle ne peut pas formuler une telle demande directement devant le juge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail Grand-Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. CLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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